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21/04/2015 | FRANCE | N°13MA02043

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 avril 2015, 13MA02043


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°13MA02043, présentée pour M. K...A...demeurant..., Mme J...G..., Mme F...C...et M. I...B..., élisant domicile ... par Me H...; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101993 du tribunal administratif de Toulon du 28 mars 2013 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2011 par lequel le maire de Montauroux a rejeté leur demande de permis de construire valant division présentée le 12 octobre 2010 pour l'édification

de deux habitations sur deux parcelles cadastrées B n°s 640 et 641, sit...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°13MA02043, présentée pour M. K...A...demeurant..., Mme J...G..., Mme F...C...et M. I...B..., élisant domicile ... par Me H...; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101993 du tribunal administratif de Toulon du 28 mars 2013 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2011 par lequel le maire de Montauroux a rejeté leur demande de permis de construire valant division présentée le 12 octobre 2010 pour l'édification de deux habitations sur deux parcelles cadastrées B n°s 640 et 641, situées lieu-dit " Les Claveaux " ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montauroux la somme de 4 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2015 :

- le rapport de Mme Gougot, première conseillère ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de Me D...pour la commune de Montauroux ;

1. Considérant que le maire de Montauroux a, par arrêté du 10 février 2011, refusé de délivrer le permis de construire valant division sollicité le 12 octobre 2010 par M. K... A... pour la construction de deux habitations comprenant chacune deux logements, d'une surface hors oeuvre nette de 475,19 mètres carrés, à implanter sur deux parcelles d'une superficie de 5 441 mètres carrés, cadastrées B numéros 640 et 641 et situées lieu-dit " Les Claveaux " en zone " NB " du plan d'occupation des sols ; qu'il a fondé son refus sur le caractère inondable du terrain, sur la situation du terrain en zone NB d'habitat diffus et l'incompatibilité du projet avec le caractère naturel et peu équipé de cette zone, sur la méconnaissance de l'article NB5 du règlement plan d'occupation des sols, qui n'autorise qu'une seule habitation de deux logements par superficie de 2 500 mètres carrés, sur la nécessité d'une étude géotechnique des mouvements de sols en application de l'article R431-6 du code de l'urbanisme et enfin, sur la méconnaissance de l'article NB3 du règlement du plan d'occupation des sols, en indiquant que le chemin de terre présentant des ornières provoquées par les pluies, est inadapté à l'opération envisagée ; que par jugement du 28 mars 2013, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à la demande de substitution de motifs de l'administration qui a fait valoir devant lui que le raccordement du terrain d'assiette du projet au réseau public de distribution d'électricité nécessitait notamment des travaux d'extension de ce dernier sur une longueur évaluée à 480 mètres, en dehors du terrain d'assiette du projet et que la commune n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai ces travaux devaient être exécutés ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'en vertu de l'article L.111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acte attaqué: " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation ;

3. Considérant que si M.A..., qui ne conteste pas le principe même de la nécessité d'une extension du réseau d'électricité, soutient que cette extension ne serait que de 100 mètres et non de " 480 mètres en-dehors du terrain d'assiette de l'opération " ainsi que cela ressort d'un courrier de la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) du 21 octobre 2010 il ne l'établit pas en se bornant à faire état de la proximité d'autres constructions voisines constatées par procès-verbal d'huissier du 15 mars 2011 ; que la présence de ces constructions ne saurait davantage suffire pour remettre en cause l'affirmation de la commune de Montauroux selon laquelle elle n'est pas en mesure de préciser le délai dans lequel l'extension du réseau était susceptible d'être réalisée alors notamment qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier précité de la société (ERDF) du 21 octobre 2010 que le financement de cette extension demeure à la charge de la commune et que, alors même que le coût des travaux serait pris en charge à hauteur de 40 % par " ERDF ", la commune n'envisage pas de participer au financement de ces travaux dans le secteur de la construction projetée ; que, dès lors, après avoir mentionné la lettre adressée le 4 novembre 2010 à M. A...par Mme E..., adjointe déléguée à l'urbanisme, et celle adressée à la commune par la société " ERDF " le 21 octobre précédent, les premiers juges ont pu retenir qu'en application des dispositions précitées de l'article L.111-4 du code de l'urbanisme, le maire de Montauroux était tenu d'opposer un refus à la demande de permis de construire présentée par M.A... ;

4. Considérant par ailleurs que la circonstance que les requérants aient envisagé la prise en charge à leurs frais de ces travaux par convention ne peut avoir aucune incidence sur la légalité de la décision de refus du permis que le maire était légalement tenu de prononcer en vertu des dispositions de l'article L. 421-5 précitées ;

5. Considérant enfin que les appelants soutiennent que l'arrêté attaqué méconnait le principe d'égalité, en mentionnant la présence de constructions à proximité et la délivrance d'autorisations d'urbanisme dans le même secteur, que le maire aurait commis des erreurs de fait et de droit en leur opposant la méconnaissance de l'article NB5 du règlement plan d'occupation des sols, et excipent de l'illégalité du plan d'occupation des sols, en soutenant qu'il ne peut comporter que des conditions de fond, sans pouvoir en l'espèce interdire les lotissements ou les permis groupés ; qu'ils dénoncent également les erreurs de fait, relatives à la situation des parcelles en zone inondable et à l'accessibilité du terrain par la voie des Messuggues, soutiennent que l'" Européenne des Sols et Fondations " (ESF) a formulé un avis favorable au projet et enfin que le maire a volontairement négligé de solliciter les pièces nécessaires à l'instruction du dossier ; que toutefois, eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire pour prendre la décision de refus querellée ces moyens, y compris celui tiré d'un détournement de pouvoir, doivent être écartés comme inopérants ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. A...et autres dirigées contre la commune de Montauroux qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...et autres la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Montauroux en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...et autres requérants est rejetée.

Article 2 : M. A...et autres requérants verseront la somme globale de 2 000 (deux mille) euros à la commune de Montauroux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. K...A..., à Mme J...G..., à Mme F...C..., à M. I...B...et à la commune de Montauroux.

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N° 13MA02043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02043
Date de la décision : 21/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Dispositions législatives du code de l'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : LAVISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-21;13ma02043 ?
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