Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 avril 2013, régularisée le 11 avril 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA01394, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) " TOV " dont le siège social est 99 quai des Etats-Unis à Nice (06300), et la SARL " TGR " dont le siège social est 28 chemin Antoinette, à Sainte-Foy-les-Lyon (69110), par Me Bensaid, avocat ;
La SARL " TOV et la SARL " TGR " demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003110 du 18 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2010 par laquelle le maire de la commune de Nice a rejeté leur demande de retrait du permis de construire délivré le 11 décembre 2001 à M.A... ;
2°) d'annuler la dite décision
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Nice de retirer le dit permis de construire ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nice et de M. A...la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2015 :
- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;
1. Considérant que le désistement des SARL " TOV " et " TGR " est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les sociétés requérantes à verser à la commune de Nice une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des SARL " TOV " et " TGR ".
Article 2 : Les SARL " TOV " et " TGR " verseront à la commune de Nice une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux SARL " TOV " et " TGR ", à la commune de Nice et à M. B...A....
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N° 13MA01394