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03/04/2015 | FRANCE | N°14MA01191

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 03 avril 2015, 14MA01191


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2014, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 14MA01191, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Touhlali, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401009 du 14 février 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 février 2014, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de dépar

t volontaire ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet des B...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2014, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 14MA01191, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Touhlali, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401009 du 14 février 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 février 2014, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la période d'examen, et ce, respectivement, dans un délai d'un mois et dans un délai de deux mois, à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Touhlali, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2015 :

- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller ;

- et les observations de Me C..., substituant Me Touhlali, pour M. B...;

1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 10 février 2014 ; que M. B...relève appel du jugement en date du 14 février 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

3. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à M. B...la délivrance d'un titre de séjour par une décision en date du 22 septembre 2011, dont la demande d'annulation a été rejetée par le tribunal administratif de Marseille le 10 avril 2012, la requête d'appel de M. B...à l'encontre de ce jugement ayant été rejetée par la Cour le 16 juillet 2014 ; qu'ainsi M. B...se trouve dans la situation où, en application des dispositions précitées, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français, quelle que soit la date de la décision de refus de titre de séjour et sans que le préfet ait l'obligation de prendre à nouveau une telle décision ;

4. Considérant toutefois qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par contre, M. B...ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas relatif à un titre de séjour de plein droit, ni des dispositions y afférentes de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ... " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que si M. B...peut être regardé comme justifiant de sa présence habituelle en France depuis l'année 2002 et si son oncle et ses cousins résident en France, il est toutefois célibataire et sans enfants et est entré en France au plus tôt à l'âge de 27 ans ; que les pièces d'ordre médical ou administratif et les factures produites ne montrent pas une insertion particulière dans la société française, non plus que les quelques bulletins de salaire récents produits ; que, dès lors, d'une part, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que, d'autre part, ces circonstances susmentionnées ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.B... ;

7. Considérant que M. B...soutient, en invoquant le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû l'informer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en l'invitant à présenter ses observations sur cette éventualité ; que, toutefois, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement, en matière d'éloignement des étrangers en situation irrégulière, que l'intéressé ait la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue au sujet de l'irrégularité de son séjour et des motifs pouvant justifier que l'autorité administrative s'abstienne de prendre une décision de retour ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux d'audition, que M.B..., retenu par les services de police dans le cadre d'une mesure de vérification du droit de circulation ou de séjour, a été entendu sur sa situation administrative et personnelle au regard de son séjour en France, préalablement à l'édiction de la décision contestée ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que son droit à être entendu tel que défini ci-dessus aurait été méconnu ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 14MA01191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01191
Date de la décision : 03/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : TOUHLALI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-03;14ma01191 ?
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