La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2015 | FRANCE | N°14MA01071

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 03 avril 2015, 14MA01071


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 14MA01071, présentée pour M. A...B..., demeurant ... par Me Touhlali, avocat ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1304765 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 juillet 2013, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français

dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination ;

2°) d'annu...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 14MA01071, présentée pour M. A...B..., demeurant ... par Me Touhlali, avocat ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1304765 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 juillet 2013, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra de nouveau être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et à défaut de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2015 :

- le rapport de Mme Gougot, première conseillère,

- et les observations de Me C...substituant Me Touhlali pour M. B... ;

1. Considérant que, par arrêté du 10 juillet 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de certificat de résidence algérien que lui avait présentée le 8 mars 2013 M. B..., ressortissant algérien, sur le fondement des articles 6 alinéas 1 et 5 et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. B...interjette appel du jugement en date du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé: " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; qu'en l'espèce, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, si M. B...soutient être entré en France le 10 décembre 2002 sous couvert de son passeport assorti d'un visa de trente jours et s'y être maintenu depuis cette date, les pièces versées à l'appui de ses allégations, qui consistent pour l'essentiel en des pièces médicales, comme des certificats médicaux, des ordonnances ou des relevés d'examens médicaux, quelques factures diverses et des courriers émanant de la caisse primaire d'assurance maladie et des services fiscaux ne sont pas suffisantes pour l'établir, notamment au titre des années 2008, 2010, 2011 et 2012 ; qu'au demeurant il ne produit aucune pièce le concernant pour l'année 2013 ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'en l'absence de production sur des périodes significatives de pièces précises, concordantes et d'origines diverses, qui seraient seules de nature à établir une présence habituelle depuis plus de dix ans, le requérant ne saurait prétendre au bénéfice d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M.B..., célibataire et sans enfant, déclare être entré en France le 10 décembre 2002, à l'âge de 39 ans et s'y être maintenu depuis cette date il ne l'établit pas ainsi qu'il a été dit au point 2, notamment pour les années 2008, 2010, 2011, 2012 et 2013 ; que si le requérant fait état de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, en l'occurrence l'une de ses soeurs, son beau-frère, chez qui il réside, ainsi que deux nièces et deux neveux, il ne démontre pas être dénué de tout lien dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans au moins et où résident toujours sa mère ainsi que plusieurs membres de la fratrie, sans qu'il puisse à cet égard se prévaloir du fait, au demeurant non établi, qu'il aurait perdu tout contact avec ces derniers ; qu'enfin, la seule promesse d'embauche datée du 10 novembre 2012, au demeurant sans mention de l'emploi et de la nature du contrat, est insuffisante pour démontrer son intégration socioprofessionnelle en France ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire n'avaient pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien précité ainsi que de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'étaient pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant enfin que le moyen tiré du défaut de consultation de la commission de séjour doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2013 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er: La requête de M. B...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

''

''

''

''

2

N° 14MA01071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01071
Date de la décision : 03/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : TOUHLALI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-03;14ma01071 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award