Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA01759, présentée pour la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne (06780), par Me Leroy-Freschini, avocat ;
La commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102498 du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la SARL " la clef de voûte ", la décision en date du 20 avril 2011 par laquelle elle a exercé son droit de préemption ;
2°) d'annuler la dite décision ;
3°) de mettre à la charge de la société " la clef de voûte " la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2015 :
- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;
- et les observations de Me A... substituant Me Leroy-Freschini pour la commune de Saint-Césaire-sur-Siagne ;
1. Considérant que par un arrêté en date du 20 avril 2011, le maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne a exercé le droit de préemption urbain de la commune sur un bien immobilier appartenant à la Fondation de France ; que la commune relève appel du jugement du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la société " la clef de voûte ", acquéreur ainsi évincé, le dit arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;
3. Considérant que la décision du 20 avril 2011 en litige est fondée sur ce que " la commune a le projet de réaliser sur ce terrain un ensemble mixte regroupant une salle d'activités sportives et culturelles communale ainsi que des logements locatifs aidés " ;
4. Considérant, d'une part, que la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne se borne à faire valoir que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols mentionne : " Des équipements scolaires nécessiteront des extensions dans les années proches, ainsi que les équipements sportifs (salle polyvalente). Ces équipements pourraient trouver leur place sur les terrains de l'ancienne colonie de vacances (quartier des prés de la combe) : exercice du droit de préemption " ; qu'elle ne justifie ainsi que de l'existence d'une prospective à moyen terme et non pas de la concrétisation de celle-ci dans un projet réel ; que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que cette seule mention ne suffisait pas à établir la réalité d'un projet en ce qui concerne la réalisation d'une salle polyvalente ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des délibérations du conseil municipal de mai et d'octobre 2008, du projet d'aménagement et de développement durable de 2004 et de deux déclarations du maire à la presse, postérieures à la décision attaquée, l'affirmation d'une volonté de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne de réaliser des logements sociaux ; que toutefois, la seule déclaration de cette volonté et la justification de réalisations antérieures ne peuvent être regardées, comme l'a aussi jugé à bon droit le tribunal, comme révélant la réalité d'un projet justifiant la décision de préemption en litige ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 20 avril 2011 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne et à la SARL " la clef de voûte ".
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N° 13MA01759