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03/04/2015 | FRANCE | N°13MA00976

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 03 avril 2015, 13MA00976


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA00976, présentée pour M. A...D...et Mme G...E...épouseD..., demeurant..., par Me Rosenfeld, avocat ;

M. et Mme D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100127 du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 26 mai 2008 et 6 août 2010 par lesquels le maire de la commune de Bandol a délivré à M. B...un permis de construire et un permis de construire mo

dificatif ;

2°) d'annuler les dits arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de ...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA00976, présentée pour M. A...D...et Mme G...E...épouseD..., demeurant..., par Me Rosenfeld, avocat ;

M. et Mme D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100127 du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 26 mai 2008 et 6 août 2010 par lesquels le maire de la commune de Bandol a délivré à M. B...un permis de construire et un permis de construire modificatif ;

2°) d'annuler les dits arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bandol la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2015 :

- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de Me F... substituant Me Rosenfeld pour M. et Mme D... et celles de Me H...pour M. B...;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 17 mars 2015 au greffe de la Cour, présentée pour M. B...par MeH... ;

1. Considérant que par un arrêté en date du 26 mai 2008, le maire de la commune de Bandol a délivré à M.B... un permis de construire, modifié par un second arrêté du 6 août 2010 ; que M. et Mme D...demandent l'annulation du jugement du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande d'annulation de ces arrêtés ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ;

3. Considérant que la commune de Bandol et M.B..., qui ne justifient pas de l'affichage régulier du permis de construire délivré le 26 mai 2008 sur le terrain d'assiette du projet, font toutefois valoir que M. et Mme D...avaient eu au plus tard connaissance du dit permis à compter de leur courrier du 26 août 2008, adressé au bénéficiaire, dans lequel ils demandaient à celui-ci de modifier les dimensions d'une fenêtre de la façade Ouest du bâtiment en litige et que cette circonstance était de nature à faire courir le délai du recours contentieux à leur égard ; que, toutefois, seuls sont de nature à déclencher le délai de recours l'introduction de recours administratifs et contentieux ; que le courrier du 26 août 2008 n'était pas, eu égard à ses termes, de cette nature et n'a donc pu faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des requérants ; qu'ainsi leur demande de première instance n'était pas tardive ;

4. Considérant, d'autre part, que M. et Mme D...sont les voisins immédiats du projet et ont un intérêt, démontré d'ailleurs par le contenu du courrier du 26 août 2008, leur donnant qualité pour demander l'annulation des arrêtés en litige, contrairement à ce que soutient M.B... ;

Sur la légalité des arrêtés en litige :

5. Considérant qu'aux termes de l'article UD 7 du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment (débord de toiture n'excédant pas 70 cm non compris) au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres ; (distance = Hauteur/2, minimum 4 mètres). / Cette distance est ramenée à 2 mètres pour les piscines. Dans cette bande de prospect de 2 mètres, sont autorisés les aménagements effectués par rapport au terrain naturel type platelage, carrelage, dalle... autour de la piscine. / Toutefois, peut être admis sous réserve de l'application des dispositions du présent règlement : - la construction de bâtiments annexes (limité à 2) : garages, pool house, abris de jardin jouxtant la limite du terrain et dont la hauteur calculée à partir du niveau du terrain naturel jusqu'à l'égout du toit n'excède pas 3,20 mètres sur cette limite et la longueur n'excède pas le quart de celle-ci avec un maximum de 7 mètres. / Enfin, des implantations différentes peuvent être admises : - à l'intérieur de tout nouveau lotissement ou ensemble d'habitation en ce qui concerne les limites intérieures de l'opération et sous réserve de la présentation d'un plan masse qui fixe strictement l'implantation des constructions et qui présente un intérêt évident de composition. - pour les constructions ou installations indispensables au fonctionnement du service public et notamment de l'exploitation ferroviaire et dont l'implantation différente est commandée par des impératifs techniques. " ;

6. Considérant que les constructions dont l'édification en limite séparative a été autorisée par le permis de construire modificatif du 6 août 2010 sont, d'une part, un mur dit "écran ", construit perpendiculairement à la limite séparative et allant de celle-ci jusqu'au bâtiment principal sur lequel il prend appui, et, d'autre part, un mur construit le long de la limite séparative, destiné à constituer, avec les poutres et la dalle le liant au bâtiment principal, une pergola ; que ces constructions, qui sont dans ces conditions parties intégrantes et indissociables du bâtiment principal dont elles sont jointives, ne peuvent être regardées comme des annexes, seules constructions autorisées en limite séparative par les dispositions précitées ; que leur réalisation devait donc respecter la règle de prospect posée par les dispositions précitées ;

7. Considérant que tant l'article UD 14 du plan d'occupation des sols applicable à la date de délivrance du permis de construire, que l'article UD 14 du plan local d'urbanisme applicable à la date de modification de ce permis, fixaient le coefficient d'occupation des sols à 0,3 ; qu'aux termes de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme : " Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de soL. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 112-2 du même code alors applicable : " La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. (...) La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; (...) " ;

8. Considérant que le permis de construire en date du 26 mai 2008 avait autorisé la construction d'un sous-sol ouvrant largement sur l'extérieur par des baies vitrées, abritant une piscine intérieure et la plage l'entourant, ainsi qu'une cave et un local technique communiquant avec cet espace ; que le permis de construire modificatif du 6 août 2010 a autorisé l'agrandissement de ce sous-sol par l'adjonction de deux caves supplémentaires, la plage de la piscine étant à cette occasion requalifiée en surface hors oeuvres nette ; que l'ensemble du sous-sol présente une hauteur sous plafond de 2,70 mètres ; que la surface de plancher du sous-sol donnant directement sur l'extérieur dont elle est séparée par des baies vitrées est au regard de cette configuration aménageable pour l'habitation et constitue dès lors une surface hors oeuvre nette, y compris la surface actuellement occupée par le bassin de la piscine intérieure, laquelle n'est pas au nombre des surfaces déductibles par application de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; que la surface hors oeuvre nette développée par le bassin de la piscine, telle qu'elle ressort du plan du sous-sol annexé à la demande de permis de construire modificatif, est de 71,71 m² ; que cette surface n'a pas été comprise, à tort, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, dans la surface du projet déclarée hors oeuvre nette dans la demande de permis de construire modificatif, pour 291,34 m² ; que la surface hors oeuvre nette du projet, ainsi portée à 363,05 m², est supérieure à la surface hors oeuvre nette maximale autorisée de 292,80 m², au regard de la superficie du terrain d'assiette du projet de 976 m² ;

9. Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à fonder l'annulation des décisions contestées ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Bandol à verser à M. et Mme D...une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeD..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent la commune de Bandol et M. B...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 janvier 2013 et les arrêtés en date du 26 mai 2008 et du 6 août 2010 du maire de la commune de Bandol sont annulés.

Article 2 : La commune de Bandol versera à M. et Mme D...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bandol et M. B...sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., Mme G...E...épouseD..., M. C...B...et à la commune de Bandol.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon.

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N° 13MA00976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00976
Date de la décision : 03/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PERMIS DE CONSTRUIRE. LÉGALITÉ INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE. LÉGALITÉ AU REGARD DE LA RÉGLEMENTATION LOCALE. POS OU PLU (VOIR SUPRA : PLANS D`AMÉNAGEMENT ET D`URBANISME). - DISPOSITION RELATIVE AU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS - PRISE EN COMPTE DE LA SURFACE DU BASSIN D'UNE PISCINE INTÉRIEURE DANS LE CALCUL DE LA SURFACE HORS ŒUVRE NETTE.

68-03-03-02-02 Pour calculer la surface hors oeuvre nette d'une construction, afin de vérifier le respect des dispositions du plan d'occupation des sols relatives au coefficient d'occupation des sols dans une zone déterminée de ce plan, il n'y a pas lieu de déduire la superficie du bassin d'une piscine intérieure de la surface du sous-sol dans lequel elle est creusée, lequel est clos par des baies vitrées donnant sur l'extérieur et qui est aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel et commercial au sens des dispositions de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme.[RJ1].


Références :

[RJ1]

Comp. CE, 21 mars 2008, n°296239, Cortes : cas des piscines non couvertes.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : CABINET F. ROSENFELD - G. ROSENFELD et V. ROSENFELD

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-03;13ma00976 ?
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