La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2015 | FRANCE | N°14MA04620

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12 mars 2015, 14MA04620


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2014, présentée pour la SELARL M.J. Synergie, en sa qualité de liquidateur de la société UP2M, elle-même mandataire du groupement d'entreprises solidaires constitué avec la société ADP Dubois pour un marché de maîtrise d'oeuvre passé par la commune de Béziers dans le cadre de l'opération de renouvellement urbain du quartier de la Devèze, agissant par la SELARL Racine, représentée par MeA... ;

La SELARL M.J. Synergie demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 12MA03411 du 10 novembre 2014 en tant que

la Cour a condamné la commune de Béziers à payer à la société UP2M, agissant...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2014, présentée pour la SELARL M.J. Synergie, en sa qualité de liquidateur de la société UP2M, elle-même mandataire du groupement d'entreprises solidaires constitué avec la société ADP Dubois pour un marché de maîtrise d'oeuvre passé par la commune de Béziers dans le cadre de l'opération de renouvellement urbain du quartier de la Devèze, agissant par la SELARL Racine, représentée par MeA... ;

La SELARL M.J. Synergie demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 12MA03411 du 10 novembre 2014 en tant que la Cour a condamné la commune de Béziers à payer à la société UP2M, agissant pour le compte du groupement qu'elle forme avec la société ADP Dubois, la somme de 52 945,46 euros hors taxe et de fixer cette somme à 145 647,55 euros hors taxe outre intérêt de droit et taxe sur la valeur ajoutée ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 :

- le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., pour la SELARL MJ Synergie, et de Me B..., pour la commune de Béziers ;

1. Considérant que la Cour, par un arrêt du 10 novembre 2014 annulant le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 juin 2012, à la requête de la société UP2M, mandataire du groupement d'entreprises constitué de la société UP2M et de la société ADP Dubois, a condamné la commune de Béziers au versement à la société UP2M de la somme de 52 945,46 euros hors taxe au titre du règlement du marché de maîtrise d'oeuvre conclu pour mener le plan de renouvellement urbain du quartier de la Devèze ; que la SELARL MJ Synergie, en sa qualité de liquidateur de la société UP2M, demande la rectification d'erreurs matérielles contenues dans cet arrêt ;

Sur la recevabilité du mémoire enregistré pour la SELARL MJ Synergie le 19 janvier 2015 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience (...) " ; qu'à ceux de l'article R. 613-3 : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication (...) " et qu'à ceux de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter (...) d'une mesure d'investigation ou d'un supplément d'instuction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. " ;

3. Considérant que si un mémoire présenté pour la SELARL MJ Synergie a été enregistré le 19 janvier 2015, moins de trois jours francs avant l'audience du 22 janvier 2015, l'affaire a été renvoyée de cette audience et inscrite au rôle de celle du 19 février 2015, après communication de ce mémoire à la commune de Béziers ; que le moyen tiré de la tardiveté de ce mémoire doit par suite être écarté ;

Sur les conclusions en rectification d'erreur matérielle présentées par la SELARL MJ Synergie :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables " ;

5. Considérant que la Cour, après avoir fixé le montant du marché dû au groupement d'entreprises à la somme de 1 338 342,71 euros hors taxe a déduit de ce montant la somme de 1 285 397,25 euros hors taxe correspondant aux honoraires déjà versés, les situations nos 24 et 25 étant seules en litige, et a condamné la commune de Béziers à verser la différence soit 52 945,46 euros hors taxe ; que la SELARL MJ Synergie demande que cette somme soit portée à 145 647,55 euros hors taxe, montant qu'elle ramène dans son mémoire complémentaire à la somme de 81 939,10 euros hors taxe, en alléguant une erreur de calcul dans le décompte des honoraires déjà versés ; que toutefois les honoraires versés au titre de l'avant projet, soit 92 702,05 euros, et les honoraires versés au titre des situations n° 1 à 23, soit 715 617,11 euros, aboutissent à la somme de 808 319,16 euros, retenue par la commune et la Cour, puis, après ajout du montant de 477 078,09 euros réglé par l'office public de l'habitat, au total des honoraires versés retenu par la Cour, soit 1 285 397,25 euros ; que l'arrêt n'est pas entaché d'une erreur matérielle à ce titre ; que si la SELARL MJ Synergie soutient que le montant du forfait de rémunération définitif du groupement est de 1 490 846,22 euros hors taxe selon l'avenant n° 2 et de 1 492 846,12 euros hors taxe selon l'avenant n° 3 et non de 1 338 342,71 euros ainsi que la Cour l'a estimé, ces conclusions de la SELARL MJ Synergie tendent à remettre en cause l'appréciation juridique à laquelle la Cour s'est livrée ; que cette appréciation n'est pas susceptible d'être remise en cause par la voie d'une requête en rectification pour erreur matérielle ; qu'enfin la mention d'un montant de 133 842,71 euros au lieu de 1 338 342,71 euros à la dixième ligne du considérant 6 de l'arrêt constitue une simple erreur de plume sans incidence sur le sens de cet arrêt ;

6. Considérant qu'une partie ne peut à l'occasion d'une requête en rectification d'erreur matérielle présenter des conclusions autres que celles qui tendent à la rectification demandée ; que si la SELARL MJ Synergie fait valoir à l'appui de sa requête en rectification d'erreur matérielle qu'elle a droit aux intérêts moratoires, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a sollicité le versement de ces intérêts ni devant les premiers juges, ni devant la Cour ; qu'elle n'est par suite pas recevable à demander la rectification de l'arrêt sur ce point ; qu'en outre, le marché de maîtrise d'oeuvre conclu entre la commune de Béziers et le groupement d'entreprises dont la société UP2M était mandataire ayant été passé toutes taxes comprises, la taxe sur la valeur ajoutée devra être payée par le maître d'ouvrage ; que la circonstance que l'arrêt de la Cour ne mentionne pas que la somme de 52 945,46 euros hors taxe accordée au titre de l'exécution du marché doive être majorée de la taxe sur la valeur ajoutée, n'est pas constitutive d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ;

Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Béziers :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. " ; qu'en l'espèce, la requête de la SELARL MJ Synergie ne peut être regardée comme abusive ; que, dès lors, les conclusions de la commune de Béziers tendant à ce qu'une amende soit infligée à la requérante ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Béziers présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SELARL MJ Synergie est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Béziers est rejeté.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à SELARL M.J. Synergie et à la commune de Béziers.

''

''

''

''

N° 14MA04620 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04620
Date de la décision : 12/03/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS RACINE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-12;14ma04620 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award