Vu la requête enregistrée le 6 août 2012, sous le n° 12MA03411, présentée pour la société UP2M dont le siège est situé 182 rue Georges Mangin à Villefranche-sur-Saône Cedex (69659), par Me A...B..., et le mémoire complémentaire enregistré le 26 mars 2013 ;
La société UP2M demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104089 du 8 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société UP2M tendant à la condamnation de la commune de Béziers à lui verser une somme de 81 939,10 euros ;
2°) de condamner la commune de Béziers à verser au groupement de maîtrise d'oeuvre dont la société UP2M une somme de 81 939,10 euros ;
3°) de condamner la commune de Béziers à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2014 :
- le rapport de M. Marcovici, rapporteur,
- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,
- et les observations de Me B...représentant la société UP2M ;
1. Considérant que, par acte d'engagement conclu au mois de mars 2004, la commune de Béziers a confié à un groupement conjoint, composé de la société UP2M et de la société ADP Dubois, la société UP2M en étant le mandataire, la maîtrise d'oeuvre du plan de renouvellement urbain du quartier de La Devèze ; que la société UP2M relève appel du jugement du 8 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Béziers à lui verser une somme de 81 939,10 euros en paiement de ses prestations ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, applicable au marché litigieux : " Au sens du présent document, les titulaires sont considérés comme groupés et sont appelés "cotraitants" s'ils ont souscrit un acte d'engagement unique./Les cotraitants sont soit solidaires, soit conjoints./Les cotraitants sont solidaires lorsque chacun d'eux est engagé pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des cotraitants vis-à-vis de la personne responsable du marché./Les cotraitants sont conjoints lorsque chacun d'eux n'est engagé que pour la partie du marché qu'il exécute. Toutefois, l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard de la personne responsable du marché, jusqu'à la date où ces obligations | prennent fin ; cette date est soit l'expiration de la garantie technique prévue à l'article 34, soit, à défaut de garantie technique, la date de prise d'effet de la réception des prestations. Le mandataire représente, jusqu'à la date ci-dessus, l'ensemble des cotraitants conjoints vis-à-vis de la personne responsable du marché pour exécution de ce dernier. Dans le cas où l'acte d'engagement n'indique pas que les cotraitants sont solidaires ou conjoints :
- si les prestations sont divisées en lots dont chacun est assigné à l'un des cotraitants et si l'un de ces derniers est désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, les cotraitants sont conjoints ;
- si les prestations ne sont pas divisées en lots dont chacun est assigné à l'un des cotraitants, ou si l'acte d'engagement ne désigne pas l'un de ces derniers comme mandataire, les cotraitants sont solidaires... " ; qu'aux termes de l'article 34 du CCAG-PI : " Garantie technique. Si le marché stipule que les prestations font l'objet d'une garantie technique, la durée de celle-ci, sauf stipulation différente du marché, est d'un an à compter de la date d'effet de la réception " ;
3. Considérant que pour rejeter la demande qui lui était adressée, le tribunal administratif a jugé que le groupement formé par la société UP2M et la société ADP Dubois ne disposait pas de la personnalité juridique et n'avait donc pas qualité pour agir devant la juridiction administrative ; qu'en appel la société fait valoir qu'elle a introduit l'instance en sa qualité de mandataire du groupement qu'elle formait avec la société ADP Dubois ; qu'il résulte des dispositions précitées du CCAG-PI applicables à l'espèce que le mandataire représente chacun d'eux au moins jusqu'à la date de la prise d'effet de la réception ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la réception était intervenue lors de l'introduction de la demande devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, la société UP2M tirait de sa qualité de mandataire de la société avec laquelle elle a formé le groupement conjoint la qualité l'autorisant à représenter ladite société dans sa demande contentieuse, laquelle doit être regardée comme ayant été introduite en son nom et pour le compte de la société ADP Dubois ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la société UP2M était recevable à demander la condamnation de la commune de Béziers à lui verser les sommes dues au groupement ;
Sur le fond :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 3.2 de l'acte d'engagement conclu entre la commune de Béziers et le groupement conjoint : " le montant du forfait provisoire de rémunération est calculé par application de la formule suivant (sic) : FO = CO x tO dans laquelle CO est la part de l'enveloppe financière affectée aux travaux et tO est le taux définitif de rémunération./Ce marché comporte une première tranche....Ce marché comporte des tranches conditionnelles (...) / Le forfait définitif de rémunération (F) est arrêté dès l'établissement, au stade des études de projet (PRO), du coût prévisionnel des travaux (C) sur la base de l'estimation prévisionnelle définitive du maître d'oeuvre" ; qu'aux termes de l'article 4 du cahier des clauses administratives particulières : " Forfait de rémunération, et un 4.1 modalités de fixation du forfait de rémunération./ " Le forfait provisoire de rémunération (FO) est le produit du taux définitif de rémunération (tO) par la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle (CO), le coût prévisionnel n'étant pas encore connu./ Le forfait définitif de rémunération (F) est le produit du taux définitif de rémunération (tO) fixé dans l'acte d'engagement, par le montant du coût prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maître d'oeuvre./ Le taux définitif de rémunération tO est fixé à l'acte d'engagement/Si le montant du forfait de rémunération définitif est différent du montant du forfait provisoire, un avenant permettant de fixer le coût le coût prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maître d'oeuvre, fixe le forfait de rémunération. /Si le montant du forfait de rémunération définitif est égal au montant du forfait provisoire, il est simplement demandé au maître d'oeuvre de s'engager par écrit sur le coût prévisionnel des travaux (...) " ;
5. Considérant qu'en application de ces stipulations l'acte d'engagement a fixé un forfait provision de rémunération du maître d'oeuvre, fondé sur l'enveloppe financière affectée aux travaux antérieurement à la fixation du coût prévisionnel des travaux ; que la rémunération à laquelle a droit le maître d'oeuvre ne peut être déterminée qu'une fois que le montant prévisionnel des travaux est fixé après la réalisation des études PRO ; que le montant du forfait définitif doit figurer dans un avenant conclu entre les parties lorsque le montant prévisionnel des travaux est différent du montant tel qu'estimé dans l'acte d'engagement ; qu'en revanche, si le montant prévisionnel tel qu'estimé à l'issue de la phase PRO est identique à celui figurant dans l'acte d'engagement, le maître d'oeuvre doit simplement s'engager, par écrit sur le coût prévisionnel ;
6. Considérant que l'avenant n° 2 du 1er octobre 2009 rappelle le montant provisoire initial servant de base à la rémunération des travaux du maître d'oeuvre ; que toutefois, cet avenant comporte une annexe n° 1 où figure " un détail honoraires par secteur " dont le total s'élève à 1 338 342,71 euros, qui est inférieur à l'enveloppe financière initiale ; que cet avenant a été établi après la réalisation des études PRO dans la mesure où, en tout état de cause, le groupement affirme sans être contredit que l'avenant a été établi après la signature des marchés de travaux ; que cet avenant ne peut qu'être regardé comme ayant la nature de l'avenant prévu aux stipulations précités et avait donc pour objet, non seulement de répartir les honoraires entre les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, mais également de fixer le montant du forfait de rémunération définitif du groupement à ladite somme de 133 842,71 euros HT, conformément à la commune intention des parties ; que si l'avenant indique que son seul objet est " de redéfinir la répartition des honoraires au sein du groupement et définir les secteurs opérationnels sur l'emprise du projet. Cet avenant n'a pas de conséquence financière sur le montant du marché initial (...) ", cette référence au montant du marché initial ne peut viser que le montant des travaux et non pas la rémunération du groupement de maîtrise d'oeuvre ;
7. Considérant que la commune de Béziers soutient que les prétentions de la société se heurtent aux dispositions du II de l'article 30 du décret 93-1268 du 29 novembre 1993 qui prévoient que le maître d'oeuvre doit s'engager sur le respect des coûts prévisionnels des travaux lorsqu'il est également chargé de la direction de l'exécution des travaux et de l'assistance au maître d'ouvrage lors de la réception des travaux ; que toutefois la fixation de la rémunération du groupement ne s'oppose pas, le cas échéant, à la réduction ultérieure de la rémunération du groupement par application du 4ème alinéa du II de l'article 30 du décret ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance du décret du 29 novembre 1993 doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Béziers a versé au groupement une somme de 1 285 397,25 euros HT alors qu'elle lui doit au total, aux termes du présent arrêt, une somme de 1 338 342,71 euros HT au groupement ; qu'ainsi, il y a lieu de condamner la commune de Béziers à verser à la société UP2M, agissant pour le compte des sociétés groupées, la différence entre ces deux sommes, soit 52 945,46 euros ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société UP2M est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier à rejeté sa demande ;
10. Considérant que par voie de conséquence, la demande de la commune de Béziers formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Béziers une somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 8 juin 2012 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La commune de Béziers est condamnée à payer à la société UP2M, agissant pour le compte du groupement qu'elle forme avec la société ADP Dubois la somme de 52 945,46 euros (cinquante-deux mille neuf cent quarante-cinq euros et quarante-six centimes) HT.
Article 3 : La commune de Béziers versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à la société UP2M au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de première instance et d'appel de la société UP2M est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Béziers fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société UP2M, à la société MJ Synergie et à la commune de Béziers.
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