Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA01081, présentée pour M. C...B...et Mme A...B..., demeurant..., par Me Nyst, avocat ;
M. et Mme B...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102912 du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que leur a délivré le maire de la commune de la Verdière le 25 mai 2011 ;
2°) d'annuler le dit certificat d'urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Verdière la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2015 :
- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;
- et les observations de Mme B...;
1. Considérant que par un arrêté en date du 25 mai 2011, le maire de la commune de La Verdière a délivré à M. et Mme B...un certificat d'urbanisme négatif ; que M. et Mme B...demande l'annulation du jugement du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande d'annulation du dit arrêté ;
2. Considérant que le certificat d'urbanisme négatif du 25 mai 2011 était motivé par la non-conformité du projet aux dispositions de la loi " montagne " ; que, toutefois, par un arrêté en date du 19 septembre 2013, le maire de la commune de La Verdière a délivré à M. et Mme B...un certificat d'urbanisme positif concernant le même projet que celui ayant fait l'objet du certificat d'urbanisme en litige ; qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et MmeB... ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Verdière la somme que demandent M. et Mme B...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et MmeB....
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme B...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et à la commune de La Verdière.
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N° 13MA01081