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12/03/2015 | FRANCE | N°13MA00671

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 mars 2015, 13MA00671


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA00671, présentée pour M. E... A...D..., demeurant..., par Me B... ;

M. A...D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006875 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2010 par lequel le maire de Marseille a accordé un permis de construire à la société à responsabilité limitée " Sportimmo " ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d

e condamner tout succombant au paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article ...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA00671, présentée pour M. E... A...D..., demeurant..., par Me B... ;

M. A...D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006875 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2010 par lequel le maire de Marseille a accordé un permis de construire à la société à responsabilité limitée " Sportimmo " ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner tout succombant au paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2015 :

- le rapport de Mme Féménia, première-conseillère ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...pour M. A...D...et de Me C...pour la SARL Sportimmo ;

1. Considérant que par un jugement du 20 décembre 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A...D...tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2010 par lequel le maire de Marseille a accordé un permis de construire à la société à responsabilité limitée " Sportimmo " ; que M. A...D...interjette appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ; que si la régularité de la procédure d'instruction du permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire en litige comporte notamment trois documents photographiques, intitulés " insertion projet dans son environnement ", " situation du terrain, environnement proche " et " situation du terrain, paysage lointain ", permettant de faire apparaître la situation projetée de l'immeuble au regard de son environnement proche et lointain ; qu'en outre la notice de présentation décrit aussi les modalités d'insertion du projet dans son environnement proche ; qu'ainsi, le service instructeur a pu apprécier, en connaissance de cause, les conditions de l'insertion visuelle et paysagère du projet dans cet environnement urbain, alors même que le photo-montage joint au dossier et destiné à figurer l'insertion du projet réalisé dans son environnement ne faisait apparaître ni la partie mitoyenne de la propriété du requérant, ni l'aspect général du quartier ; que, dès lors et contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions du c) de l'article R. 431-10 du même code n'ont pas été méconnues ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols de Marseille : " 1. Les constructions sont desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu'elles se présentent au moment de l'exécution du projet, devront correspondre à leur destination. 2. Les accès sur les voies publiques sont aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale, et en conformité avec les dispositions prévues à l'annexe 3 du présent règlement. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la voie publique au droit du terrain d'assiette du projet auquel elle permettra d'accéder possède une largeur suffisante et offre aux automobilistes une visibilité satisfaisante ; que le requérant, qui n'indique pas la fréquentation automobile au niveau du virage marqué par l'avenue du commandant Rolland, ne démontre pas que cet accès présenterait, du fait de l'accroissement de la fréquentation automobile en lien avec le projet, un risque particulier de perturbation ou un danger pour la circulation générale ; que les caractéristiques de cette desserte sont suffisantes pour répondre aux besoins de la construction projetée, ce que confirme l'avis favorable donné par le service d'incendie ( Bataillon des marins-pompiers de Marseille) ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le projet méconnaîtrait l'article R UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols de Marseille ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols de Marseille relatif à l'aspect extérieur des constructions : " Les constructions à édifier s'inscrivent en harmonie avec les composantes bâties ou non du site ou dans la perspective de sa valorisation (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; que les dispositions du document d'urbanisme ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l'article R. 111-21 précité, et posent des exigences qui ne sont pas moindres ; que, dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols que doit être appréciée la légalité de la décision contestée ; qu'il résulte des pièces du dossier que la réalisation d'un immeuble d'inspiration architecturale contemporaine, de hauteur réduite, avec des places de stationnement en sous-sol, sur un terrain situé dans un quartier qui a fait l'objet d'une urbanisation progressive, sans unité architecturale dominante, n'est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains dans lesquels il doit s'insérer ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un chemin piétonnier préexistant, traverse avant de rejoindre le boulevard de Tunis, la partie du terrain d'assiette classée en espace boisé par le règlement d'urbanisme ; que le projet litigieux prévoit l'utilisation en l'état de ce chemin pour servir d'issue de secours des établissements commerciaux du rez-de-chaussée de la construction projetée et également pour pouvoir assurer l'entretien des boisements et des jardins ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'utilisation de cette voie interne ne nécessite aucun abattage ni aucune coupe d'arbre, le permis de construire attaqué ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant en cinquième et dernier lieu que le permis de construire constitue une autorisation délivrée sous réserve des droits des tiers ; que par suite, les restrictions conventionnelles des droits du propriétaire du terrain d'assiette du projet du bénéficiaire sont sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense par la société " Sportimmo ", que M. A...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société " Sportimmo ", qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais de cette instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...D...le versement à la société " Sportimmo ", d'une somme de 2 000 euros sur le même fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...D...est rejetée.

Article 2 : M. A...D...versera à la société " Sportimmo ", une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à la société " Sportimmo " et à la commune de Marseille.

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N° 13MA00671


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00671
Date de la décision : 12/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Application des règles fixées par les POS ou les PLU - Règles de fond - Accès et voirie.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Jeanette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SAVI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-12;13ma00671 ?
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