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09/02/2015 | FRANCE | N°13MA00571

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 février 2015, 13MA00571


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er février 2013, régularisée le 5 février 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA00571, présentée pour la commune de Mouans-Sartoux (06371), par la société d'avocats Burlett et associés ;

La commune de Mouans-Sartoux demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902610 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 19 janvier 2009 par lequel le maire de Mouans-Sartoux a refusé un permis d'aménager à la société " Jardin de

s Œillets " ;

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er février 2013, régularisée le 5 février 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA00571, présentée pour la commune de Mouans-Sartoux (06371), par la société d'avocats Burlett et associés ;

La commune de Mouans-Sartoux demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902610 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 19 janvier 2009 par lequel le maire de Mouans-Sartoux a refusé un permis d'aménager à la société " Jardin des Œillets " ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2015 :

- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...représentant la SARL " le Jardin des Œillets " ;

1. Considérant que par un arrêté en date du 19 janvier 2009, le maire de la commune de Mouans-Sartoux a refusé la délivrance d'un permis d'aménager pour un lotissement de huit villas à la société " le Jardin des Œillets " ; que la commune de Mouans-Sartoux relève appel du jugement du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté ; que la société " le Jardin des Œillets " qui conclut au rejet de la requête présente des conclusions à fin d'exécution et d'injonction ;

Sur les conclusions de la commune de Mouans-Sartoux

2. Considérant qu'aux termes de l'article NB 3 du règlement du plan d'occupation des sols alors applicable : " (...) 3.2 Voirie : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées à l'importance ou à la destination des constructions qu'elles desservent et permettre notamment l'approche des véhicules de secours et du matériel de lutte contre l'incendié et de collecte des ordures ménagères. Les voies doivent présenter une largeur minimale de chaussée de 3,50 mètres. Toutefois cette largeur peut être ramenée à 3 mètres dans le cas d'un accès existant présentant les conditions de sécurité suffisantes. (...) " ;

3. Considérant que la société " le Jardin des Œillets " produit un plan précis, établi le 20 septembre 2013 par un géomètre-expert, qui fait apparaître que le chemin de Clavel, en ne tenant pas compte de la végétation, présente une largeur supérieure à trois mètres depuis le chemin de Bellon jusqu'à l'entrée du terrain d'assiette du projet ; que ce chemin est rectiligne, les véhicules pouvant se croiser au droit des entrées des propriétés le bordant ; que le service départemental d'incendie et de secours a donné un avis favorable le 30 septembre 2008 ; qu'ainsi le chemin d'accès réunit d'une part les conditions relatives à la largeur des voies et, d'autre part est adapté à l'objectif de création de onze logements du projet d'aménagement ;

4. Considérant que l'avis de la régie municipale de l'eau et de l'assainissement, intitulé " avis défavorable ", mais qui comporte l'énoncé des prescriptions permettant de réaliser régulièrement l'opération, doit être regardé comme un avis favorable, sous réserve du respect des dites prescriptions ; que le maire de la commune de Mouans-Sartoux, qui a opposé cet avis dans les motifs de sa décision, et ne s'est pas borné à le viser, n'a pas caractérisé en quoi les prescriptions proposées auraient été insuffisantes ou irréalisables ; qu'il ne pouvait dès lors refuser le permis sollicité sur le seul fondement de cet avis ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R*111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; qu'aux termes de l'article NB 11 du plan d'occupation des sols alors en vigueur : " Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

6. Considérant que si le projet de lotissement en litige est implanté pour une partie à flanc de colline et le long du canal de la Siagne et nécessitera pour sa réalisation un déboisement, il est toutefois situé en contrebas du canal, les constructions prévues s'implantant à une distance de huit mètres minimum de celui-ci, dans un secteur de la commune d'urbanisation diffuse, mais importante et visible, qui ne présente pas un caractère ou un intérêt tels que le projet en litige pourrait être regardé comme y portant atteinte ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Mouans-Sartoux n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nice a annulé le refus de permis d'aménager du 19 janvier 2009 opposé à la société " le Jardin des Œillets " ;

Sur les conclusions de la société " le Jardin des Œillets " :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ;

9. Considérant que l'annulation de la décision du 19 janvier 2009 par le jugement du tribunal, que confirme le présent arrêt, n'implique pas nécessairement la délivrance du permis d'aménager demandé, mais seulement le réexamen de la demande de la société " le Jardin des Œillets " ; que les conclusions de cette dernière tendant à la réformation du jugement en tant qu'il n'a pas prononcé une telle injonction et à ce qu'il soit enjoint par la cour au maire de lui délivrer un permis d'aménager doivent être rejetées ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Mouans-Sartoux à verser à la société " le Jardin des Œillets " une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de la société " le Jardin des Œillets ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Mouans-Sartoux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Mouans-Sartoux est rejetée.

Article 2 : La commune de Mouans-Sartoux versera à la société " le Jardin des Œillets " une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société " le Jardin des Œillets " est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mouans-Sartoux et à la société " le Jardin des Œillets ".

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N° 13MA00571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00571
Date de la décision : 09/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SELARL PLENOT-SUARES-BLANCO-ORLANDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-09;13ma00571 ?
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