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09/02/2015 | FRANCE | N°13MA00530

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 février 2015, 13MA00530


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA00530, présentée pour la commune de Maussanne-les-Alpilles (13520) par Me Xoual, avocat ;

La commune de Maussanne-les-Alpilles demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101990 du 17 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'association " ligue de défense des Alpilles " l'arrêté en date du 14 septembre 2010 par lequel le maire de la commune de Maussanne-les-Alpilles a délivré un permis de co

nstruire à la SARL " le petit Argence " ;

2°) de rejeter la demande présent...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA00530, présentée pour la commune de Maussanne-les-Alpilles (13520) par Me Xoual, avocat ;

La commune de Maussanne-les-Alpilles demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101990 du 17 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'association " ligue de défense des Alpilles " l'arrêté en date du 14 septembre 2010 par lequel le maire de la commune de Maussanne-les-Alpilles a délivré un permis de construire à la SARL " le petit Argence " ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association " ligue de défense des Alpilles " ;

3°) de mettre à la charge de l'association " ligue de défense des Alpilles " la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2015 :

- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de Me B... substituant Me Xoual, représentant la commune de Maussane-les-Alpilles ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 27 janvier 2015, présentée pour l'association " ligue de défense des Alpilles " ;

1. Considérant que par un arrêté en date du 14 septembre 2010 le maire de la commune de Maussane-les-Alpilles a délivré à la SARL " le petit Argence " un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment à usage de remise et hangar agricoles et de logement ; que la commune de Maussanne-les-Alpilles relève appel du jugement du 17 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé le dit arrêté à la demande de l'association " ligue de défense des Alpilles " ; que les conclusions d'appel de la SARL " le petit Argence ", partie au litige en première instance, qui ont été présentées au-delà du délai d'appel de deux mois décompté à partir de la date de notification du jugement, ne peuvent être accueillies ni regardées comme une intervention dans le présent litige ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 14 septembre 2010 au seul motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la signature du maire avait été régulièrement déléguée au signataire du dit arrêté ; que la commune de Maussanne-les-Alpilles soutient qu'en raison d'une erreur de secrétariat une délibération du conseil municipal du 20 mars 2008, portant sur les commissions municipales, a été produite en lieu et place de l'arrêté portant délégation de signature, et qu'il appartenait au tribunal de lui demander de produire cet arrêté ;

3. Considérant toutefois qu'en réponse au moyen soulevé par l'association " ligue de défense des Alpilles ", tiré de ce que le permis de construire avait été signé par une personne incompétente pour ce faire, faute de délégation de compétence de la part du maire, la commune a fait valoir devant les premiers juges que le moyen manquait en fait, M.A..., adjoint délégué à l'urbanisme, étant compétent " au vu de la délibération du conseil municipal en date du 20 mars 2008 lui donnant délégation à cet effet ", cette délibération étant produite devant le tribunal ; qu'il n'appartenait dès lors pas au tribunal de demander la production d'un arrêté dont l'existence ne ressortait pas des pièces du dossier, et notamment pas des arguments en défense de la commune ;

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Considérant qu'il est produit devant la cour l'arrêté du 28 mars 2008 de délégation de signature du maire de la commune de Maussanne-les-Alpilles à M.A..., pris sur le fondement de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, transmis au représentant de l'Etat le 1er avril 2008 et dont le maire atteste le 5 février 2013 qu'il a été affiché en mairie le 1er avril 2008, conformément aux dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; que si l'association " ligue de défense des Alpilles " fait valoir que cet arrêté n'aurait pas été publié, elle ne conteste toutefois pas la réalité de l'affichage, qui était de nature à permettre à lui seul l'entrée en vigueur de l'arrêté, alors même que celui-ci n'aurait pas, par la suite, été publié au recueil des actes administratifs prévu à l'article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales pour les communes de plus de 3 500 habitants ;

5. Considérant que la commune de Maussanne-les-Alpilles est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'incompétence de son signataire pour annuler le permis de construire délivré le 14 septembre 2010 à la SARL " le petit Argence " ;

6. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association " ligue de défense des Alpilles " tant en première instance qu'en cause d'appel ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme : " Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire. " ;

8. Considérant que, contrairement à ce que soutient l'association " ligue de défense des Alpilles ", la demande de permis de construire a été présentée par un architecte ; que le moyen manque donc en fait ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols : " Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article NC 2 sont interdites " ; qu'aux termes de l'article NC 2 du même règlement : " Sont autorisés (...) sous condition de respecter les dispositions du titre I du présent règlement et en particulier les prescriptions de l'article 13 relatives aux parties inondables de la zone : 1-Dans l'intérêt de l'exploitation les constructions suivantes : 1.a - Les constructions à caractère fonctionnel, autres qu'à usage d'habitations, lorsqu'elles sont directement liées ou nécessaires à l'exploitation (...) 1.c- Constructions à usage d'habitation nécessaires à l'exercice ou au maintien de l'exploitation et notamment le logement de l'exploitant et des employés. (...) " ;

10. Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL " le petit Argence " est locataire, en vertu d'un bail rural, des terres où est situé le terrain d'assiette du projet, données en herbage depuis quarante ans à une manade composée d'environ 130 têtes de bétail, hors naissances ; que le projet litigieux consiste à réaliser un bâtiment devant abriter une écurie et des box à chevaux, le logement du régisseur de la manade et celui destiné à un ouvrier saisonnier, un garage et un hangar, qui, ainsi aménagé, apparaît nécessaire à l'exploitation et à son développement, dès lors que les bâtiments existants sont insuffisants pour abriter l'ensemble du matériel utilisé et qu'ils ne permettent pas la présence humaine permanente induite par la nature de l'activité ; que l'association " ligue de défense des Alpilles " en se bornant à alléguer que la SARL " le petit Argence " ne justifierait pas d'une activité agricole, et notamment pas d'une activité d'élevage et qu'en tout état de cause celle-ci ne serait pas rentable, ne conteste pas utilement le caractère nécessaire de l'édification d'un nouveau bâtiment dans le cadre de cette activité, dont il est indifférent qu'elle ne soit pas directement exercée par le bénéficiaire désigné du permis de construire ;

11. Considérant d'autre part que l'association " ligue de défense des Alpilles " allègue que le bâtiment serait situé en zone inondable et ne respecterait pas les dispositions de l'article 13 du titre I du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Maussanne-les-Alpilles ; que l'association n'indique ni les raisons pour lesquelles ces dispositions seraient applicables au terrain d'assiette du projet, ni en quoi les dites dispositions consistent, ni en quoi elles ne seraient pas respectées par le projet en litige ; qu'ainsi le moyen est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article NC 10 du règlement du plan d'occupation des sols : " (...) la hauteur des constructions mesurée à partir du sol existant ne pourra excéder 7 m à l'égout du toit pour les constructions à usage d'habitation, 12 m jusqu'au sommet du bâtiment pour les autres constructions. (...) " ;

13. Considérant qu'il ressort des plans de la demande de permis de construire que le bâtiment n'excède pas une hauteur de sept mètres mesurée à l'égout du toit ; que si l'association " ligue de défense des Alpilles " soutient que les constructions atteindraient la cote de 7,85 mètres, cette hauteur est celle mesurée au faîtage ; que le moyen doit donc être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Maussanne-les-Alpilles est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire délivré le 14 septembre 2010 à la SARL " le petit Argence " ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

16. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association " ligue de défense des Alpilles " à verser à la commune de Maussanne-les-Alpilles une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Maussanne-les-Alpilles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'association " ligue de défense des Alpilles " au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font aussi obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association " ligue de défense des Alpilles " une somme au titre des frais exposés par la SARL " le petit Argence " qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1101990 du 17 décembre 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association " ligue de défense des Alpilles " devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Maussanne-les-Alpilles et la SARL " le petit Argence " sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Maussanne-les-Alpilles, à la SARL " le petit Argence " et à l'association " ligue de défense des Alpilles ".

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N° 13MA00530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00530
Date de la décision : 09/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : XOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-09;13ma00530 ?
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