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26/01/2015 | FRANCE | N°14MA00827

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26 janvier 2015, 14MA00827


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 14MA00827, présentée pour l'association " Collectif de défense de Roquebrune ", représentée par sa présidente, dont le siège social est sis 13, impasse de Roux à Marseille (13004) par Me Jullien, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1301633 du 27 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2013 par lequel le maire de Marseille a a

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Vu la requête, enregistrée le 20 février 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 14MA00827, présentée pour l'association " Collectif de défense de Roquebrune ", représentée par sa présidente, dont le siège social est sis 13, impasse de Roux à Marseille (13004) par Me Jullien, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1301633 du 27 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2013 par lequel le maire de Marseille a accordé un permis de construire modificatif à la société par action simplifiée " Compagnie immobilière et foncière de Provence " (SAS CIFP) ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge de la SAS " CIFP " la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2006-958 du 31 juillet 2006 ;

Vu le décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015:

- le rapport de Mme Gougot, première conseillère ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de Me Jullien pour l'association " CDR " et de Me A...pour la société " CIFP " ;

1. Considérant que le maire de Marseille a, par arrêté du 14 mai 2004, accordé à la SCI " Léonie " un permis de construire pour l'édification d'un immeuble de six étages comprenant dix logements, d'une surface de 1248 mètres carrés sur un terrain sis 60 rue Roquebrune dans le 4ème arrondissement de Marseille ; que par arrêté du 20 avril 2006, la validité du permis a été prorogée d'un an ; que par arrêté du 24 août 2011 le maire a transféré ce permis de construire à la SAS " Compagnie immobilière et Foncière de Provence " (CIFP), qui a sollicité un permis de construire modificatif qui lui a été accordé le 13 octobre 2011 ; que sur nouvelle demande de la SAS " CIFP ", un second permis de construire modificatif lui a été délivré le 10 janvier 2013, dont la demande d'annulation par l'association " Collectif de défense de Roquebrune " (CDR) a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Marseille dont appel ;

Sur les conclusions en annulation :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense,

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 : " Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année./[...] Le délai de validité du permis de construire est suspendu, le cas échéant, [...] en cas d'annulation du permis de construire prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le conseil d'Etat./Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard... " ; qu'ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que la validité initiale de deux années du permis de construire délivré le 14 mai 2004 a été prolongée d'un an le 20 avril 2006 ; qu'à la date du 8 août 2006, qui est celle de la publication du décret du 31 juillet 2006 relatif aux règles de caducité du permis de construire et modifiant le code de l'urbanisme, le permis était donc en cours de validité ; que selon l'article R. 431-32 du code de l'urbanisme, dans sa version issue du décret précité du 31 juillet 2006, qui prévoit en son article 2 qu'il est applicable aux permis de construire en cours de validité à la date de sa publication : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. [...] /Lorsque le permis de construire fait l'objet d'un recours en annulation devant la juridiction administrative ou d'un recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité de ce permis est suspendu jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable. " ; que par suite, en application des dispositions du décret du 31 juillet 2006 entrées en vigueur à une date où le permis de construire litigieux était toujours effectif, la durée de validité de ce permis était suspendue pendant toute la durée de la procédure initiée le 15 juillet 2004 à son encontre et ce jusqu'à la notification de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 5 juin 2009, irrévocable en l'absence de pourvoi en cassation ;

3. Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 19 décembre 2008 susvisé prolongeant le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable : "Par dérogation aux dispositions figurant aux premier et troisième alinéas de l'article R. 424-17 et à l'article R. 424-18 du code de l'urbanisme, le délai de validité des permis de construire [...] intervenus au plus tard le 31 décembre 2010 est porté à trois ans. Cette disposition ne fait pas obstacle à la prorogation de ces autorisations dans les conditions définies aux articles R. 424-21 à R. 424-23 du même code. " ; que l'article 2 du même décret précise qu'il " s'applique aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication. Lorsque ces autorisations ont fait l'objet, avant cette date, d'une prorogation dans les conditions définies aux articles R. 424-21 à R. 424-23, le délai de validité résultant de cette prorogation est majoré d'un an. " ; qu'ainsi à la date de publication du décret du 19 décembre 2008 précité le permis délivré le 4 mai 2004 était toujours en cours de validité et a été prolongé à nouveau d'un an ;

4. Considérant que l'association " CDR " n'est pas fondée à soutenir que la prorogation du permis n'est possible qu'une seule fois dès lors d'une part, que pendant toute la durée de l'instance contentieuse précitée, la validité du permis n'a pas été prorogée mais était suspendue et, d'autre part, que la prorogation prévue par l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme peut se cumuler avec la prorogation exceptionnelle de la durée de validité des permis de construire prévue par le décret du 19 décembre 2008 précité ;

5. Considérant que par suite, le délai de validité de quatre ans du permis de construire délivré le 4 mai 2004 qui a recommencé à courir à compter de la notification de l'arrêt du 5 juin 2009 n'était pas expiré le 10 janvier 2013, date à laquelle le permis modificatif attaqué a été délivré à la SAS " CIFP ", nonobstant l'absence de tout commencement d'exécution des travaux pendant deux ans suivant l'arrêt de la cour administrative d'appel précité du 5 juin 2009 ;

6. Considérant que l'association " CDR " relève qu'à compter de septembre 2013 les règles de hauteur de construction auraient été réduites de moitié dans la zone Uab et soutient que l'arrêté attaqué s'analyse comme une nouvelle demande de permis de construire ; que toutefois, la circonstance, au demeurant non établie, que le permis modificatif pourrait être requalifié de " nouveau permis " demeure sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué dès lors que l'association " CDR " se borne à se prévaloir d'une modification des règles de hauteur de construction à compter de septembre 2013, soit postérieurement à l'édiction du permis modificatif attaqué et qu'elle ne démontre pas, en tout état de cause, qu'à la date de l'autorisation en litige les nouvelles règles d'urbanisme faisaient obstacle à la réalisation du projet ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association " CDR " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa requête ;

Sur les conclusions indemnitaires de la SAS " CIFP " :

8. Considérant que la SAS " CIFP " demande à titre reconventionnel une indemnité de 5 000 euros sans justifier de la nature et du quantum du préjudice ainsi invoqué ; que ses conclusions indemnitaires ne peuvent par suite, et en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de l'association " CDR " contre la SAS " CIFP " qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association " CDR " la somme de 1 500 euros, à verser à la SAS " CIFP ", en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association " CDR " est rejetée.

Article 2 : L'association " CDR " versera à la SAS " CIFP " la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SAS " CIFP " est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Collectif de défense de Roquebrune ", à la SAS " Compagnie immobilière et foncière de Provence " et à la ville de Marseille.

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N° 14MA00827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00827
Date de la décision : 26/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Dispositions législatives du code de l'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : JULLIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-26;14ma00827 ?
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