Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA04903, présentée pour la commune de Briançon (05105), représentée par son maire en exercice, par Me Berlanger, avocat ;
La commune de Briançon demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1006910 du 22 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M.A..., annulé l'arrêté du 1er juillet 2010 par lequel le maire de la commune a délivré à M. B...un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 :
- le rapport de M. Gonneau, premier-conseiller,
- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;
1. Considérant que, par arrêté du 1er juillet 2010, le maire de la commune de Briançon a délivré à M. B...un permis de construire pour réaliser en extension d'un bâtiment existant un abri pour véhicules ; que la commune de Briançon relève appel du jugement du 22 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de M.A..., voisin du terrain d'assiette du projet autorisé, a annulé cet arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 1er juillet 2010 :
2. Considérant que pour annuler l'autorisation de construire délivrée à M.B..., le tribunal administratif a retenu que cet arrêté méconnaît l'article R. 421-10 du code de l'urbanisme ainsi que les dispositions des articles UC 11 et UC 1 du règlement du plan local d'urbanisme en vigueur ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; (...) " ;
4. Considérant que le tribunal administratif a relevé que le dossier de demande de permis construire ne comportait notamment pas le plan de la façade Nord du projet de construction en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 ; que toutefois, s'agissant d'un projet simple d'extension d'un hangar rectangulaire, les plans et documents d'insertion annexés à la demande de permis de construire étaient suffisants pour permettre l'instruction du dossier en toute connaissance de cause ; que la seule absence au dossier de demande du plan de la façade Nord n'était pas de nature, en l'espèce, à vicier la procédure ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article UC 1 du plan local d'urbanisme : " Occupations ou utilisations du sol interdites : - les entrepôts ; (...) les constructions à usage d'activité industrielle (...) " ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le hangar dont l'extension fait l'objet du permis de construire contesté soit à usage d'entrepôt et ne soit pas utilisé par la société locataire des lieux, exerçant une activité de collecte de déchets, pour abriter les véhicules nécessaires à cette activité ; que le tribunal a déduit à tort de la seule utilisation des terrains entourant la construction comme zone de dépôt un usage similaire pour l'abri faisant l'objet de l'extension en litige ;
7. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de l'arrêté en cause : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes " ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, sur des constructions non conformes à une ou plusieurs dispositions du plan local d'urbanisme, la réalisation de travaux ayant pour effet d'aggraver même de manière minime la méconnaissance par lesdites constructions des dispositions en cause du plan d'occupation des sols ; qu'aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'aspect extérieur des constructions : " (...) 4) L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts et les bardages métalliques et décors sont interdits. / Les matériaux d'aspect pierre, bois, de préférence mélèze, enduits de façades à base d'ocres, de teintes claires ou plus soutenues sont à privilégier. (...) " ;
8. Considérant qu'il ressort de la demande de permis que M. B...a sollicité l'autorisation de construire, dans le prolongement du hangar existant, un abri constitué d'une structure métallique et dont le pignon est recouvert de bardage métallique ; que le maire de la commune de Briançon a délivré le permis sollicité en accordant le bénéfice d'une adaptation mineure aux dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme en vigueur, et soutient au contentieux que cette adaptation tend à assurer une harmonie architecturale du bâti, les dispositions précitées n'étant ainsi pas méconnues ; qu'il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 14 avril 2013, condamnant M. B...pour l'exécution de travaux non conformes au permis de construire du 13 février 2007, dont les constatations de fait qui sont le support nécessaire de la décision s'imposent au juge administratif, que l'extension en litige prend appui sur un bâtiment existant dont " les façades (...) sont en bardage métallique au lieu d'être en enduit de couleur claire gratté à la truelle ", en méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme ; qu'ainsi l'extension, telle que prévue, du bâtiment existant, a pour effet d'aggraver la non-conformité préexistante de ce dernier, et ne pouvait dès lors être autorisée légalement, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par M.A..., la commune de Briançon n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté de son maire du 1er juillet 2010 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance et en appel :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
11. les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A...qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Briançon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Briançon la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Briançon est rejetée.
Article 2 : La commune de Briançon versera à M. A...la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Briançon et à M. C...A....
''
''
''
''
2
N° 12MA04903