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26/01/2015 | FRANCE | N°12MA02926

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26 janvier 2015, 12MA02926


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour la SCI Domaine de la Segurane, dont le siège est Quartier de Gigaro à La Croix Valmer (83420), par Me A... ;

La SCI Domaine de la Segurane demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000549 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2010 par lequel le maire de la Croix-Valmer a délivré un permis de construire valant division parcellaire à la SARL Gefimo pour la construction de trois maisons individuelles avec p

iscines et garages attenants sur un terrain sis lieu dit Collebasse et cada...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour la SCI Domaine de la Segurane, dont le siège est Quartier de Gigaro à La Croix Valmer (83420), par Me A... ;

La SCI Domaine de la Segurane demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000549 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2010 par lequel le maire de la Croix-Valmer a délivré un permis de construire valant division parcellaire à la SARL Gefimo pour la construction de trois maisons individuelles avec piscines et garages attenants sur un terrain sis lieu dit Collebasse et cadastré BX 178 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de la Croix Valmer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Josset, présidente-rapporteure ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...pour l'association " Bien-vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez " et de Me C...pour la commune de La Croix-Valmer ;

1. Considérant que par l'arrêté du 8 janvier 2010, le maire de la Croix-Valmer a délivré à la SARL Gefimo un permis de construire valant division parcellaire pour la construction de trois maisons individuelles avec piscines et garages attenants sur un terrain sis lieu dit Collebasse et cadastré BX 178 ; que la SCI Domaine de la Segurane fait appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté son recours contre ledit arrêté ;

Sur l'intervention de l'association " Bien-vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez " :

2. Considérant que l'association " Bien-vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez " justifie d'un intérêt à intervenir au soutien de l'appel formé par la SCI Domaine de la Segurane ; que par suite, son intervention est recevable ;

Sur l'étendue du litige :

3. Considérant que par arrêté du 9 décembre 2013, le maire de la commune de La Croix-Valmer a, sur demande la société Gefimo, retiré l'arrêté en litige du 26 octobre 2009 ; que ce retrait est devenu définitif ; que, par suite, la requête présentée par la SCI Domaine de la Segurane et tendant à l'annulation de cet arrêté du 26 octobre 2009 est devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont du exposer à l'occasion de la présente instance ;

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de l'association " Bien-vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez " est admise.

Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 16 mai 2012.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI domaine de la Segurane, à la commune de la Croix Valmer, à la société Gefimo et à l'association " Bien-vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez ".

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N° 12MA02926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02926
Date de la décision : 26/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : VIELH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-26;12ma02926 ?
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