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05/01/2015 | FRANCE | N°13MA00811

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05 janvier 2015, 13MA00811


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B...A..., domicilié ...par Me C...; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1105883 du 26 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Champcella lui opposant un refus de permis de construire ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Champcella de se prononcer à nouveau sur la demande de permis de con

struire de M.A..., dans un délai de 4 mois à compter du prononcé de l'arrêt à interven...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B...A..., domicilié ...par Me C...; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1105883 du 26 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Champcella lui opposant un refus de permis de construire ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Champcella de se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire de M.A..., dans un délai de 4 mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Champcella une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Gougot, première conseillère ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de Me D...pour la commune de Champcella ;

1. Considérant que par arrêté du 12 avril 2006, le maire de Champcella a refusé de délivrer à M. A...le permis de construire sollicité pour construire une bergerie au motif notamment que le terrain sur lequel la bergerie devait être implantée n'était pas desservi en eau potable ; qu'après avoir réalisé lui-même une conduite d'eau pour accéder au réseau public, M. A... a de nouveau sollicité un permis de construire qui a été refusé par arrêté du maire du 30 novembre 2007, au motif que les travaux d'extension du réseau d'eau avaient été réalisés par une autre personne que la collectivité publique ou un concessionnaire de service public, sans que la commune ait été mise à même de se prononcer préalablement sur l'exécution de ces travaux et sur la capacité du réseau d'adduction d'eau potable communal de supporter cette extension ; que M. A... avait également déposé le 19 avril 2011 une nouvelle demande de permis de construire que le maire a de nouveau refusée le 12 juillet 2011 en raison, d'une part de l'absence de desserte par les réseaux publics d'eau, d'assainissement, d'électricité, en notant que l'autorité compétente n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par qui ces travaux doivent être exécutés et, d'autre part, de la réalisation de l'extension du réseau d'eau sur 400 mètres par une personne autre que la collectivité publique, sans que la commune n'ait eu l'occasion de se prononcer sur la capacité du réseau d'eau de supporter cette extension ; que M. A...interjette appel du jugement en date du 26 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité:

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L.111-4 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. "

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 111-4 poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité ; qu'une modification de la consistance d'un des réseaux publics que ces dispositions mentionnent, notamment du réseau public de distribution d'eau, ne peut être réalisée sans l'accord de l'autorité administrative compétente ;

4. Considérant que par suite c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'aucune disposition du code de l'urbanisme n'interdisant à un pétitionnaire de relier une construction à un réseau public existant par une conduite privée, le maire de Champcella ne pouvait ainsi refuser le permis de construire litigieux au motif que le terrain de M. A...ne pouvait être à la date de la décision desservi en eau que par une canalisation réalisée par le pétitionnaire ;

5. Considérant, au surplus, que le refus de permis de construire litigieux se fonde également sur l'absence de desserte du terrain par le réseau public d'électricité et le fait que l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ; qu'il ressort en effet d'un courrier de la Fédération départementale d'électrification des Hautes-Alpes du 27 mai 2011 que le réseau électrique n'est pas présent au droit de la parcelle de M. A...et qu'il conviendrait de réaliser une extension d'environ 380 mètres, solution nécessitant un renforcement du poste " Chambon " à la charge de la collectivité organisatrice de la distribution d'énergie électrique ; qu'il en résulte que le terrain objet de la construction projetée n'était, à la date de l'arrêté attaqué, desservi par aucun réseau public de distribution d'électricité ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que la commune de Champcella n'était pas en mesure de préciser quand les travaux d'extension nécessaires pourraient être exécutés ; que contrairement à ce que soutient M. A...il ne ressort pas des pièces du dossier que l'identité de l'auteur des travaux soit déterminée, la commune ayant également indiqué ne pas avoir déterminé comment les travaux d'extension nécessaires seraient réalisés ; qu'enfin, la circonstance que M. A...prendrait en charge une partie du coût des travaux en application de l'article L.332-8 du code de l'urbanisme demeure sans incidence sur la légalité du motif opposé ; qu'il résulte de ce qui précède que le maire de la commune de Champcella était tenu de refuser le permis de construire sollicité ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont validé ce motif de la décision attaquée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2011 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction ;

Sur l'amende pour recours abusif :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative: " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; que la faculté prévue par ces dispositions relevant d'un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Champcella tendant à ce que M. A...soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. A...dirigées contre la commune de Champcella qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 500 euros, à verser à la commune de Champcella, en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à la commune de Champcella la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Champcella est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune de Champcella.

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13MA00811


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00811
Date de la décision : 05/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68 Urbanisme et aménagement du territoire.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS SCHREIBER - FABBIAN - VOLPATO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-05;13ma00811 ?
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