Vu l'arrêt n° 13MA00841 du 26 mai 2014 par lequel la Cour a prononcé une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'encontre de l'agence de mutualisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche (AMUE) si celle-ci ne justifiait pas, dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt, avoir exécuté l'arrêt n° 11MA01310-11MA01337-11MA02253 rendu le 28 juin 2012 par la présente Cour, en réintégrant M. B...dans des fonctions équivalentes à celles dont il avait été irrégulièrement évincé ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2014 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de M. B...et de Me C...pour l'AMUE ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 1er décembre 2014, présentée par M. B...;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant; cette part est affectée au budget de l'Etat " ;
2. Considérant que, par arrêt du 26 mai 2014, la présente Cour a jugé que l'agence de mutualisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche (AMUE) s'était acquittée des obligations mises à sa charge par un précédent arrêt rendu le 28 juin 2012, qui avait annulé le licenciement dont M. B...avait fait l'objet le 3 octobre 2008, à l'exception de l'obligation de le réintégrer dans ses précédentes fonctions ou dans des fonctions équivalentes ; qu'elle a prononcé une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'encontre de l'AMUE si celle-ci ne justifiait pas, dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt, avoir réintégré effectivement M. B...sur un emploi correspondant aux caractéristiques de ceux du groupe 2E de la grille de fonction/rémunération en vigueur au sein de la structure, qui était le sien avant son éviction illégale ;
3. Considérant que, lorsqu'une décision de justice enjoint à l'administration de réintégrer un agent illégalement évincé dans un emploi équivalent, le juge de l'astreinte peut conclure à la non-exécution de l'injonction s'il constate un défaut manifeste d'équivalence entre l'emploi occupé par l'agent avant son éviction et celui dans lequel il a été effectivement réintégré ; qu'en dehors de ce cas, la contestation par l'intéressé de l'équivalence entre ces emplois constitue un litige distinct, qui doit être soumis au juge du fond ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par courriel du 29 septembre 2014, le directeur de l'AMUE a proposé à M. B...un emploi de " Correspondant Informatique et Libertés " ; que, par lettre de mission datée du 16 octobre 2014 et adressée à l'ensemble du personnel de la structure, M. B...a été officiellement désigné dans ces fonctions en tant que " directeur de projet transverse, correspondant à la protection des données de caractère personnel " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces fonctions, qui sont directement rattachées au directeur de l'AMUE, incluent la gestion d'un budget et la participation de M. B... au comité de direction élargi, et confient à l'intéressé un rôle d'interface entre la Commission Nationale Informatique et Libertés et l'AMUE au sein de laquelle il veille au respect de la loi par l'exercice de missions de vulgarisation, conseil et alerte, ne seraient pas, manifestement, équivalentes à celles de l'emploi du groupe 2E occupé par M. B...avant son licenciement illégal ; que, dans ces conditions, l'AMUE doit être regardée comme s'étant acquittée de la totalité des obligations mises à sa charge par l'arrêt rendu le 28 juin 2012 ;
5. Considérant que si M. B...soutient que sa réintégration ne serait toujours pas effective dès lors que le nouvel emploi ne serait pas équivalent à celui occupé avant l'éviction, cette contestation soulève un litige distinct de celui qui a été tranché par l'arrêt dont l'exécution est demandée ;
6. Considérant cependant qu'en raison de la notification à l'AMUE le 2 juin 2014 de l'arrêt fixant l'astreinte, celle-ci a commencé de courir à compter du 2 août 2014 ; que l'exécution étant intervenue avec un retard d'environ deux mois sur le délai fixé par la Cour, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte prononcée par l'arrêt susmentionné en limitant son montant à 3 000 euros ; qu'il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte à hauteur de 3 000 euros, à verser intégralement à M. B...sans qu'une part de l'astreinte liquidée soit affectée au budget de l'Etat ;
D E C I D E :
Article 1er : L'AMUE est condamnée à verser la somme de 3 000 (trois mille) euros à M. B....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à l'agence de mutualisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière en application des dispositions de l'article R. 921-7 du code de justice administrative.
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N° 13MA00841