La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2014 | FRANCE | N°13MA05142

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16 décembre 2014, 13MA05142


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°13MA05142, présentée pour Mme F...épouseC..., domiciliée ... par Me A...; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1303959 du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 juillet 2013, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français de trente

jours mentionnant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°13MA05142, présentée pour Mme F...épouseC..., domiciliée ... par Me A...; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1303959 du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 juillet 2013, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français de trente jours mentionnant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) à titre principal d'enjoindre au préfet de l'Hérault, de renouveler son titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, le tout dans un délai de huit jours sous une astreinte de 350 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2014 le rapport de Mme Gougot, première conseillère,

1. Considérant que, par arrêté du 19 juillet 2013, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande que lui avait présentée le 4 mars 2013 Mme E...épouseC..., ressortissante cubaine, en vue du renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme E...épouse C...interjette appel du jugement en date du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, par un arrêté n° 2013-I-1070 du 7 juin 2013, le préfet de l'Hérault a régulièrement donné à M. B...D..., sous-préfet hors classe, sous-préfet de l'arrondissement de Béziers, délégation pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général et du secrétaire général adjoint de la préfecture de l'Hérault, les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, incluant nécessairement les refus d'admission au séjour et obligations de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le secrétaire général et le secrétaire général adjoint de la préfecture de l'Hérault n'auraient pas été absents ou empêchés ; que Mme E...épouse C...n'est pas fondée à se prévaloir du caractère général de cette délégation pour soutenir qu'elle est irrégulière dès lors que la délégation est consentie pour tous actes des administrations civiles de l'Etat dans le département, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 ainsi que des réquisitions des comptables publics régies par le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ; qu'alors même que la décision attaquée vise un arrêté de délégation de signature du 25 mars 2013, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault n'ait pas examiné la situation de l'intéressée au regard des violences conjugales dont elle faisait état dans sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français en se prévalant d'attestations ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que selon l'article L.313-12 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale "... " ; que Mme E...épouse C...a épousé un ressortissant français le 27 mai 2011 ; qu'elle est entrée en France le 16 juin 2012 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour " conjoint de français " valable du 5 mai 2012 au 5 mai 2013 ; que le préfet de l'Hérault a refusé le renouvellement de son titre de séjour en raison de la rupture de la communauté de vie, l'intéressée ayant introduit une requête en divorce le 22 février 2013 ; que si Mme E...épouse C...soutient qu'elle aurait subi des violences conjugales psychologiques puis physiques, la seule déclaration de main courante du 15 octobre 2012 dont elle se prévaut, dans laquelle elle se borne à relater que M. C...la suivrait, n'est pas suffisante pour établir de telles circonstances alors au surplus que sa demande de divorce n'est pas fondée sur de telles violences ; qu'elle ne démontre, ni même n'allègue la réalité et l'intensité de son insertion en France où elle est arrivée récemment ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de l'Hérault a entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E...épouse C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

''

''

''

''

2

N° 13MA05142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA05142
Date de la décision : 16/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : TABET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-16;13ma05142 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award