Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA04459, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Vancrayenest, avocat ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302058 du 18 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 1er juillet 2013, par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2014 le rapport de M. Gonneau, rapporteur ;
1. Considérant que le préfet de Vaucluse par une décision en date du 1er juillet 2013 a rejeté la demande de titre de séjour que M.A..., de nationalité algérienne, avait présentée le 20 avril 2012 en invoquant les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que la décision du préfet retient dans ses motifs que l'intéressé ne justifiait pas de sa présence effective pour chaque année depuis au moins dix ans car il ne produisait à l'appui de sa demande qu'une copie partielle de son passeport délivré le 14 janvier 2005 et avec lequel il s'est rendu dans son pays d'origine où il a épousé Mme B...le 2 août 2005, avant revenir en France à une date indéterminée et qu'il ne pouvait se prévaloir des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que M. A...relève appel du jugement en date du 18 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...qui s'est marié le 2 août 2005 avec une compatriote, mère de son enfant né le 31 mai 2006, s'est rendu six fois en Algérie au cours de la période 2005-2006, pour une durée totale cumulée de neuf mois ; que la durée de ces séjours répétés ainsi que leur motif familial sont de nature à retirer au séjour de M. A... en France son caractère habituel ; que, par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations précitées ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant que M.A..., entré en France en 2001 à l'âge de 35 ans, qui y a longtemps vécu seul, n'établit pas par les pièces produites l'existence d'une insertion particulière dans la société française ; qu'il résulte des circonstances rappelées au point 3 que ses attaches familiales sont désormais établies principalement en Algérie ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées, doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
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N° 13MA04459