Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 novembre 2013, régularisée le 24 février 2014, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA04356, présentée pour M. D...A...C..., demeurant..., par Me Ruffel, avocat ;
M. A...C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302165 du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 15 février 2013, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler pendant la période d'examen, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 196 euros à Me Ruffel, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2014 :
- le rapport de M. Gonneau, rapporteur ;
- et les observations de Me B..., substituant Me Ruffel pour le requérant ;
1. Considérant que M. A...C..., de nationalité algérienne, a présenté le 26 juillet 2012, une demande de titre de séjour en qualité de salarié, que le préfet de l'Hérault a rejetée par une décision en date du 15 février 2013 aux motifs que l'intéressé ne justifiait pas de sa résidence habituelle en France au titre des années 2002, 2004, 2005 et 2006, qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié, qu'il était célibataire et sans charge de famille et non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent deux de ses frères et soeurs, qu'il ne justifiait d'aucun critère exceptionnel permettant de déroger aux dispositions de l'accord franco-algérien et n'était pas en possession d'un visa de long séjour ; que le préfet de l'Hérault a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en estimant que la situation personnelle de l'intéressé ne justifiait pas qu'un délai supérieur lui soit accordé, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. A...C...relève appel du jugement en date du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant, nonobstant la circonstance qu'il n'ait pas mentionné l'état de santé de la mère du requérant, tout en précisant toutefois que l'intéressé était sans charge de famille ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault n'aurait pas examiné sa situation particulière manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;
4. Considérant que M. A...C...produit, pour justifier de sa résidence en France au cours de la période de 2003 à 2005, un certificat d'assurance automobile de 2003, une attestation des " restos du coeur " établie en 2012 et une photographie non datée ; que, comme le fait valoir le préfet de l'Hérault, ces éléments ne sont pas de nature à prouver que M. A... C... avait établi sa résidence en France à cette époque ; que, par suite, le requérant ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision ; que si le préfet de l'Hérault a mentionné de manière erronée le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. A... C...en septembre 1992, il résulte toutefois de l'instruction que le dit préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls autres motifs qu'il a retenus ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
6. Considérant que M. A...C...fait valoir que sa mère ainsi que ses oncles et cousins résident en France et qu'au regard de la durée de son séjour et des conditions de celui-ci et de son intégration, il établit que sa vie privée est désormais établie en France ; que, toutefois, les relations entre adultes ne bénéficient pas de la protection de la vie familiale s'il n'est pas démontré l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux ; que si M. A...C...fait valoir qu'il est le seul soutien indispensable à sa mère, il n'en justifie toutefois pas en se bornant à indiquer que celle-ci est atteinte d'un certain nombre de pathologies telles que le diabète, l'hypertension ou l'arthrose qui, en tant que telles, ne sont pas invalidantes et ne nécessitent pas l'assistance d'une tierce personne ; que le requérant, né en 1969, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d'une vie privée et d'une insertion socio-économique particulière au sein de la société française ; que, dès lors, d'une part, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées, doit être écarté ; que, d'autre part, ces circonstances susmentionnées ne sont pas de nature à établir que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé en lui refusant un titre de séjour ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 313-14, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, ou prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien et de portée équivalente, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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N° 13MA04356