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16/12/2014 | FRANCE | N°13MA04291

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16 décembre 2014, 13MA04291


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 novembre 2013, régularisée le 12 novembre 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA04291, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Boumaza, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304846 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 juillet 2013, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette d

cision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 novembre 2013, régularisée le 12 novembre 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA04291, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Boumaza, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304846 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 juillet 2013, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2014 :

- le rapport de M. Gonneau, rapporteur,

- et les observations de Me Boumaza pour M. B...;

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions relatives à la vie privée et familiale du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 12 mars 2013, que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejetée par une décision en date du 10 juillet 2013, aux motifs que l'intéressé ne justifiait pas s'être maintenu continuellement en France depuis la date déclarée d'entrée sur le territoire ; que la décision mentionnait aussi que M.B..., alors qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 25 octobre 2011, ne justifiait pas de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux invoqués et n'établissait pas résider en France depuis au moins dix ans ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la situation personnelle de l'intéressé ne nécessitant pas qu'un délai supérieur lui soit accordé, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. B...relève appel du jugement en date du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;

3. Considérant que M.B..., entré en France le 22 juillet 2002, produit pour chaque année depuis 2003, des pièces diversifiées et concordantes qui sont de natures à justifier que l'appelant réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision ; que si le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que l'intéressé a produit moins de pièces pour les années 2006, 2008 et 2009, M. B...produit toutefois des ordonnances et les relevés de l'assurance maladie associés couvrant la période de février à juin 2006, un certificat de son médecin traitant établi en septembre 2006, une lettre de la Banque Postale de février 2006, et un accusé de réception de la préfecture des Bouches-du-Rhône d'août 2006 ; que M. B...produit aussi des ordonnances établies en janvier, avril et septembre 2008, deux courriers de l'assurance maladie d'avril 2008 et la lettre de notification de l'aide médicale d'état de décembre 2008 ; que s'agissant de l'année 2009, M. B...produit des ordonnances et les relevés de l'assurance maladie en lien pour la période de mars à juin, des récépissés d'opérations financières de juillet et décembre, une lettre de son dentiste du mois de juillet, un certificat de son médecin traitant, un récépissé de demande de titre de séjour daté de juillet 2009 et des relevés bancaires mentionnant des mouvements financiers pour les mois de juillet, août, octobre et novembre ; que le consulat d'Algérie à Marseille et le sous-préfet d'Aix-en-Provence ont délivré à M.B..., respectivement, un passeport le 25 avril 2009 et un visa de retour le 4 mai 2009 ; que les tampons apposés sur ce passeport valable un an, et dont le consulat a attesté qu'il lui avait été rendu par M.B..., justifient que celui-ci est arrivé en Algérie le 13 mai 2009 puis revenu en France le 3 juin 2009, dans le délai qui lui avait été accordé par son visa de retour ; que ce bref séjour en Algérie n'est pas de nature à interrompre la durée et la continuité de résidence en France de M. B...et à le faire regarder comme entré en France en 2009 ; qu'en plus des pièces apportées pour chaque année, M. B...produit dix attestations de marchands forains établies en 2013 affirmant le connaître ou travailler avec lui depuis l'année 2003 ou de nombreuses années ; qu'ainsi M. B...doit être réputé comme ayant résidé en France en 2006 et 2008 aussi, malgré le nombre moins élevé de pièces produites pour ces années, dès lors notamment que la résidence en France de M. B...pendant les périodes antérieures et postérieures est établie ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ;

6. Considérant que la présente décision implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a donc lieu de l'enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. B...une somme de 1 196 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1304846 du 10 octobre 2013 du tribunal administratif de Marseille et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 juillet 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 196 (mille cent quatre-vingt-seize) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA04291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04291
Date de la décision : 16/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : BOUMAZA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-16;13ma04291 ?
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