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16/12/2014 | FRANCE | N°13MA01399

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16 décembre 2014, 13MA01399


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...C..., domicilié..., par Me Ruffel, avocat ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1204309 du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français d'un délai de trente jours ;

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°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui d...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...C..., domicilié..., par Me Ruffel, avocat ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1204309 du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français d'un délai de trente jours ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans l'attente du réexamen de sa situation, à compter du jugement à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille, en date du 12 mars 2013, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Ruffel pour l'assister ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Gougot, première-conseillère,

- et les observations de Me B...substituant Me Ruffel pour M.C... ;

1. Considérant que, par arrêté du 26 juin 2012, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 19 avril 2012 M.C..., ressortissant marocain, sur le fondement des articles L.313-11 7°, L.313-11 11° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. C...interjette appel du jugement en date du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions en annulation de la décision de refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que selon l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant que si M. C...soutient être entré en France en 1994 à l'âge de 14 ans et s'y être maintenu depuis cette date, les pièces dont il se prévaut, dont la plus ancienne est datée de l'année 2003, ne sont pas de nature à l'établir ; que les nombreuses attestations dont il se prévaut ne sont cependant pas suffisamment circonstanciées pour revêtir un caractère probant et ne sont corroborées par aucun autre élément du dossier ; que s'il justifie avoir bénéficié de l'aide médicale d'Etat de 2003 à 2008 puis du 31 octobre 2011 au 30 octobre 2012 et avoir effectué une déclaration annuelle de revenus faisant état d' aucun revenu de 2004 à 2008, ces pièces ne sont pas suffisantes pour établir sa présence en France de manière continue et sont seulement de nature à justifier d'une présence ponctuelle à leurs dates ;

4. Considérant que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont relevé que la majeure partie des membres de sa fratrie résidait au Maroc, alors qu'il admet lui-même dans ses écritures qu'une de ses demi-soeur réside au Maroc et qu'il est constant qu'un autre de ses frères est également en situation irrégulière sur le territoire national ; que le fait qu'il ne s'agisse pas au sens propre de la majeure partie de sa fratrie demeure, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur l'appréciation de sa vie privée et familiale, l'intéressé n'apportant par ailleurs pas suffisamment d'éléments pour démontrer qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ;

5. Considérant en effet que les circonstances que son père, ancien combattant, qui est décédé en 2008, et sa mère, ainsi que certains membres de sa fratrie, soient français ou résident régulièrement en France ne sont pas, à elles seules de nature à justifier son admission au séjour ; que le fait qu'il ne disposerait pas d'un logement au Maroc est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que s'il soutient que sa mère est malade, il ne produit aucun élément en ce sens et ne démontre, ni même n'allègue être la seule personne en mesure de lui venir en aide ; qu'au contraire, il ressort des pièces du dossier qu'il est hébergé chez elle ; qu'enfin, il ne démontre pas son insertion socio-économique sur le territoire national ; qu'âgé de 39 ans à la date de la décision attaquée, il est célibataire et sans enfant et a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine ; que sa demande d'admission au séjour au titre de son état de santé a déjà été rejetée par un arrêté du préfet de l'Hérault du 9 juin 2009 pris après l'avis du médecin inspecteur de la santé, et dont la contestation a été succesivement rejetée par le tribunal administratif de Montpellier et la Cour administrative d'appel de Marseille, respectivement par un jugement du 6 octobre 2009 et un arrêt du 20 février 2012 ; que M. C...qui se prévaut de son état de santé fragile n'apporte toutefois aucun nouveau document médical, le plus récent produit étant daté du 1er septembre 2008 ; que dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant son admission au séjour, le préfet de l'Hérault a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord [...] " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles [...] " ; que selon l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire [...] sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article R.5221-15 du code du travail : "Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; qu'en vertu de l'article R.5221-17 du même code : "La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. " ; que contrairement à ce que soutient M.C..., les pièces du dossier ne permettent pas de regarder sa demande comme ayant été présentée au titre des dispositions des articles R.5221-15 et R.5221-17 du code du travail précités auxquels renvoient les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé, sur présentation d'un contrat de travail " visé " ; que M. C... n'est par suite pas fondé à soutenir que l'administration a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain, ni, en tout état de cause, que le préfet aurait dû transmettre le dossier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi en vue de son instruction et qu'à défaut, il n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ; qu'au demeurant, M. C...ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un tel titre dès lors, d'une part, qu'il n'a pas produit de contrat de travail mais une simple promesse d'embauche, d'autre part, qu'il n'est pas en possession d'un visa de long séjour, alors qu'aucune stipulation de l'accord franco-marocain du 17 mars 1988 n'est spécifiquement consacrée à la délivrance des visas et que les ressortissants marocains relèvent en conséquence sur ce point des dispositions de droit commun de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article 9 de cet accord ; que M. C... ne saurait sérieusement reprocher aux premiers juges d'avoir relevé qu'il se prévalait d'une " simple " promesse d'embauche en soutenant que l'irrégularité de sa situation administrative est un obstacle à la conclusion d'un contrat, dès lors rien ne s'oppose à ce que la conclusion d'un contrat de travail soit assortie d'une condition suspensive d'obtention d'un titre de séjour ; que par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le défaut de contrat de travail visé pour estimer que le préfet, qui a examiné sa situation personnelle, avait pu légalement refuser l'admission au séjour de l'intéressé sur le fondement des stipulations de l'accord franco-marocain ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain précité prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'en l'espèce, si M. C...soutient être présent en France de manière continue depuis 1994 et que son état de santé et celui de sa mère, de nationalité française, justifieraient son admission au séjour, il ne l'établit pas ainsi qu'il a été dit ci-dessus aux points 2 à 5 ; que la promesse d'embauche établie le 16 avril 2012 par une société de travaux publics de Béziers pour un emploi en contrat à durée indéterminée, sans précision de la qualité pour laquelle il serait engagé n'est pas davantage de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour par le travail ; qu'il n'est par suite pas fondé à critiquer la motivation du jugement attaqué sur ce point ;

8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants marocains ; que par ailleurs, M. C...reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance de l'article L.312-2 du même code ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2012 refusant son admission au séjour ;

Sur les conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :

10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 9, les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant l'admission au séjour de M. C...sont rejetées ; que par conséquent, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 à 5, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 26 juin 2012 porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2012 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire ;

13. Considérant que si un justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires, M. C...ne peut en revanche se prévaloir de la méconnaissance de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, laquelle a été transposée dans le droit national par la loi du 16 juin 2011 sus-visée relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, antérieurement à l'édiction de la décision litigieuse ;

14. Considérant qu'en vertu de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "...II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. " ; que M. C...ainsi qu'il a été dit au point 3, ne justifie pas de la durée de sa présence en France ; qu'il ne justifie pas davantage que son état de santé ou celui de sa mère justifient l'octroi d'un délai supplémentaire de départ au regard des dispositions précitées de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, le fait qu'il ne disposerait " d'aucun endroit où résider au Maroc " demeure sans incidence sur la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai supplémentaire pour organiser son départ de France ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3: " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

17. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse au conseil de M. C...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 13MA01399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01399
Date de la décision : 16/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-16;13ma01399 ?
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