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16/12/2014 | FRANCE | N°12MA04883

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16 décembre 2014, 12MA04883


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA04883, présentée pour la commune d'Allauch (13190),représentée par son maire en exercice, par Me Xoual, avocat ;

La commune d'Allauch demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005070 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 7 juillet 2010 par lequel le maire de la commune d'Allauch avait retiré le permis de construire délivré le 19 août 2009 à M.A... ;

2°) de rejeter la de

mande présentée par M. B...A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 ...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA04883, présentée pour la commune d'Allauch (13190),représentée par son maire en exercice, par Me Xoual, avocat ;

La commune d'Allauch demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005070 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 7 juillet 2010 par lequel le maire de la commune d'Allauch avait retiré le permis de construire délivré le 19 août 2009 à M.A... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2014 :

- le rapport de M. Gonneau, rapporteur ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de Me D... substituant Me Xoual pour la commune d'Allauch et de Me C...pour M.A... ;

1. Considérant par un arrêté en date du 7 juillet 2010, le maire de la commune d'Allauch a retiré son arrêté en date du 19 août 2009, modifié le 7 avril 2010, par lequel il avait délivré un permis de construire à M. B...A... ; que la commune d'Allauch relève appel du jugement susvisé du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M.A..., annulé l'arrêté en date du 7 juillet 2010 ;

2. Considérant que la commune d'Allauch soutient que la décision du 7 juillet 2010 a seulement confirmé le retrait implicite du permis de construire du 19 août 2009 opéré par le permis de construire du 7 avril 2010 relatif à un projet différent situé sur les mêmes parcelles que celles concernées par le permis du 19 août 2009 ; que toutefois le permis de construire délivré le 7 avril 2010 et modifiant celui du 19 août 2009 a été retiré en même temps que celui-ci, comme l'indique d'ailleurs le dispositif de la décision de retrait du 7 juillet 2010, et n'était pas d'ailleurs relatif à un projet différent ; que la commune d'Allauch doit être, dans ces conditions, utilement regardée comme se prévalant du permis de construire deux villas valant division parcellaire délivré le 5 février 2010 ; que ce dernier permis de construire, dont il ne ressort pas de ses mentions qu'il aurait entendu implicitement retirer le permis de construire en date du 19 août 2009, a toutefois lui aussi fait l'objet d'une décision de retrait le 7 juillet 2010 ; que, par suite, la demande de M.A..., qui ne saurait être regardée comme dirigée contre une décision confirmative insusceptible de recours, était recevable ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " (...) Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. " ; qu'en outre, un acte administratif obtenu par fraude ne créant pas de droits, il peut être abrogé ou retiré par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai qui lui est normalement imparti à cette fin serait expiré ;

4. Considérant que pour annuler l'arrêté en date du 7 juillet 2010 retirant le permis de construire du 19 août 2009 plus de trois mois après son édiction, le tribunal a jugé que les manoeuvres frauduleuses imputées par la commune d'Allauch à M. A...ne constituaient que des erreurs de la part de ce dernier et n'étaient pas de nature à permettre légalement le retrait du permis de construire à cette date ;

5. Considérant, d'une part, que la décision de retrait est notamment fondée sur ce que " le projet indique un accès par une voie de desserte privée sans mentionner que cette voie n'appartient pas au bénéficiaire du projet. S'agissant d'une servitude de passage au profit d'un autre fonds que celui constituant l'assiette de l'opération celui-ci n'en bénéficie donc pas. De ce fait le projet ne dispose pas d'un accès à la voie publique. " ; que s'il ressort des pièces du dossier que la parcelle n° 421 est accessible par une servitude dont l'assiette est constituée à part égale sur les parcelles 474 et 475, cette dernière seule appartenant à M.A..., les plans du dossier de demande de permis de construire en date du 22 juin 2009 font apparaître une voie d'accès qui n'est pas identifiée comme une servitude de passage ; que cette voie est en tout état de cause implantée exclusivement sur la parcelle 475, propriété de M. A...et permet de rejoindre la voie publique dite " chemin Sainte-Euphémie " ; qu'ainsi le terrain d'assiette du projet est desservi par une voie publique ; que le motif précité de la décision de retrait est dès lors erroné ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté par M. A...qu'il a déclaré lors de sa demande de permis de construire du 22 juin 2009 que le terrain d'assiette du projet développait une superficie de 2152 m2 alors que celle-ci était en réalité de 2149 m2 ; qu'il a aussi mentionné une surface hors oeuvres nette avant travaux erronée, puisqu'il préexistait deux bâtiments, d'une surface respectivement de 161 et 126 m2 sur le même terrain, alors qu'il n'en a déclaré qu'un seul et pour une surface de 151 m2 ; que la surface hors oeuvres nette totale sur la parcelle, après démolition du bâtiment de 126 m2 et construction du bâtiment de 192 m2, s'élevait donc à 353 m2, et non pas à 217 m² telle que déclarée par M.A... ; que si les données relatives à la surface hors oeuvres nette étaient ainsi entachées d'erreur, les autres pièces de la demande de permis, et notamment les plans sur lesquels figuraient le bâtiment à conserver, pouvaient permettre au service instructeur de relever cette erreur et ce alors que l'erreur portant sur la surface du terrain était quant à elle minime ; que l'existence de manoeuvres de la part de M.A..., destinées à tromper l'administration, n'est dès lors pas établie ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'en l'absence de fraude, le retrait du permis de construire du 19 août 2009 ne pouvait intervenir plus de trois mois après sa délivrance ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Allauch n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Allauch à verser à M. A...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune d'Allauch au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la commune d'Allauch est rejetée.

Article 2 : La commune d'Allauch versera à M. A...une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Allauch et à M. B...A....

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N° 12MA04883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04883
Date de la décision : 16/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis tacite. Retrait.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : XOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-16;12ma04883 ?
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