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16/12/2014 | FRANCE | N°12MA04670

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16 décembre 2014, 12MA04670


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 novembre 2012, régularisée le 29 novembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA04670, présentée pour la société " Sud Promotions Investissements Immobiliers " (SP2I), dont le siège est Technopole Var Matin, route de La Seyne à Ollioules (83190), par la société d'avocats LLC et associés ;

La société SP2I demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001129-1002535-1100529 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant

à l'annulation des arrêtés en date des 1er mars, 1er septembre et 27 décembre 201...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 novembre 2012, régularisée le 29 novembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA04670, présentée pour la société " Sud Promotions Investissements Immobiliers " (SP2I), dont le siège est Technopole Var Matin, route de La Seyne à Ollioules (83190), par la société d'avocats LLC et associés ;

La société SP2I demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001129-1002535-1100529 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date des 1er mars, 1er septembre et 27 décembre 2010 par lesquels le maire de la commune de Bandol a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler les arrêtés précités ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bandol la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2014 :

- le rapport de M. Gonneau, premier-conseiller,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de Me A... pour la société SP2I ;

1. Considérant que par arrêtés en date des 1er mars, 1er septembre et 27 décembre 2010, le maire de la commune de Bandol a refusé de délivrer un permis de construire à la société SP2I ; que celle-ci relève appel du jugement en date du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des dits arrêtés ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.(...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet faisant l'objet des demandes de permis de construire refusées par les décisons contestées, qui concerne un ensemble immobilier de dix-huit logements, nécessitait des travaux sur le réseau de distribution d'électricité pour assurer sa desserte ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient la société SP2I, les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme précitées lui étaient opposables, quand bien même aucune disposition du règlement du plan d'occupation des sols n'imposait le raccordement des constructions au réseau public de distribution d'électricité ; que ces travaux d'extension du réseau sous la chaussée publique en centre-ville de Bandol, sur une longueur totale de cent vingt-cinq mètres, ne sont pas assimilables dès lors à un simple raccordement au réseau, contrairement à ce que soutient aussi la société SP2I ; que la commune a justifié, dans sa dernière décision du 27 décembre 2010, le motif de refus de permis de construire fondé sur les dispositions précitées par le fait que la réalisation de tels travaux n'était pas programmée et qu'elle n'entendait pas entreprendre des travaux sous la voirie concernée qui avait fait l'objet récemment d'une rénovation complète ; qu'en l'absence d'intention de la commune de procéder aux travaux d'extension du réseau nécessaires, et nonobstant la circonstance que le coût de ces travaux ne serait pas à sa charge, le maire de la commune de Bandol était tenu de refuser les permis de construire demandés ; que dans ces conditions, les autres moyens soulevés à l'appui des conclusions aux fins d'annulation sont inopérants et ne peuvent par suite qu'être écartés ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SP2I n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société SP2I à verser à la commune de Bandol une somme de 2 000 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bandol, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société SP2I au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société " Sud Promotions Investissements Immobiliers " est rejetée.

Article 2 : La société " Sud Promotions Investissements Immobiliers " versera à la commune de Bandol une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société " Sud Promotions Investissements Immobiliers " et à la commune de Bandol.

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N° 12MA04670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04670
Date de la décision : 16/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : LLC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-16;12ma04670 ?
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