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04/12/2014 | FRANCE | N°13MA04354

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04 décembre 2014, 13MA04354


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°13MA04354, présentée pour M. D...B..., domicilié ...par Me C...; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1301874 du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 25 janvier 2013, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente

jours mentionnant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précit...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°13MA04354, présentée pour M. D...B..., domicilié ...par Me C...; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1301874 du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 25 janvier 2013, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours mentionnant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer à compter de la notification de l'arrêt un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou " salarié " sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1196 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2014 le rapport de Mme Gougot, première-conseillère,

1. Considérant que, par arrêté du 25 janvier 2013, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 11 janvier 2013 M.B..., ressortissant sénégalais, sur le fondement de l'article L.313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. B...interjette appel du jugement en date du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions en annulation de la décision portant refus de séjour :

2. Considérant que le moyens tiré en premier lieu de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en écartant le bénéfice des dispositions du 6° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers au motif que la fille de M.B..., de nationalité française, ne réside pas en France et, en second lieu, du vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L.312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés, par adoption des motifs des premiers juges, l'appelant se bornant sur ces points à reprendre ses écritures de première instance ;

3. Considérant que si M. B...justifie à la date de la décision attaquée avoir contribué à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française, née le 19 janvier 2012 de son union avec MmeA..., dont il est séparé depuis le mois de juin 2012, il ressort toutefois des pièces du dossier que depuis l'été 2012 l'enfant et sa mère résident au Cap Vert où MmeA..., en mission pour l'Union européenne, est inscrite au registre des français établis hors de France jusqu'au 10 février 2016 ; que si M. B...soutient que l'enfant et sa mère rentreraient en France à l'occasion des vacances scolaires et que la décision emporte des conséquences néfastes sur sa relation avec sa fille, sur laquelle il exerce l'autorité parentale conjointe, dès lors que sa mère n'envisagerait pas de l'emmener au Sénégal lui rendre visite et qu'il n'est pas évident qu'il obtienne un titre de séjour au Cap Vert alors qu'il est séparé de la mère, de telles circonstances, pour regrettables qu'elles soient, ne sont pas de nature à établir qu'en refusant son admission au séjour, sollicitée en qualité de parent d'enfant français, le préfet de l'Hérault, qui a examiné sa situation personnelle, a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, alors notamment que le requérant est présent en France depuis une date récente, qu'il ne justifie pas, par la simple production d'une promesse d'embauche, s'y être intégré socio-professionnellement, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine puisqu'il est père de deux autres enfants sénégalais nés en 2003 et 2005 et résidant au Sénégal ;

4. Considérant qu'en vertu de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais susvisé : " La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV.(...) " ; que selon l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire [...] sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article R.5221-15 du code du travail : "Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; qu'en vertu de l'article R.5221-17 du même code : "La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. " ; que contrairement à ce que soutient M.B..., les pièces du dossier ne permettent pas de regarder sa demande comme ayant été présentée au titre des dispositions des articles R.5221-15 et R.5221-17 du code du travail précités auxquels renvoient les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais susvisé en se référant à la présentation d'un contrat de travail " visé " ; que M. B...n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû transmettre son dossier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi en vue de son instruction et qu'à défaut, il n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ; qu'au demeurant, M. B...ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un tel titre dès lors, d'une part, qu'il n'a pas produit de contrat de travail mais une simple promesse d'embauche datée du 24 mai 2012 et, d'autre part, qu'il n'est pas en possession d'un visa de long séjour, alors qu'aucune stipulation de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 n'est spécifiquement consacrée à la délivrance des visas et que les ressortissants sénégalais relèvent en conséquence sur ce point des dispositions de droit commun de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article 3 de cet accord ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour ;

Sur les conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire :

6. Considérant que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire et de l'absence d'examen particulier des circonstances de l'espèce doit être écarté, par adoption des motifs des premiers juges, ces moyens étant invoqués en termes identiques qu'en première instance ;

7. Considérant qu'en vertu de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l' intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, si M. B...justifie à la date de la décision attaquée avoir contribué à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française, née le 19 janvier 2012 de son union avec MmeA..., dont il est séparé depuis le mois de juin 2012, il ressort toutefois des pièces du dossier que depuis l'été 2012 l'enfant et sa mère résident au Cap Vert où MmeA..., en mission pour l'Union européenne, est inscrite au registre des français établis hors de France jusqu'au 10 février 2016 ; que si M. B...soutient que l'enfant et sa mère rentreraient en France à l'occasion des vacances scolaires et que la décision emporte des conséquences néfastes sur sa relation avec sa fille, sur laquelle il exerce l'autorité parentale conjointe, dès lors que sa mère n'envisagerait pas de l'emmener au Sénégal et qu'il n'est pas évident qu'il obtienne un titre de séjour au Cap Vert alors qu'il est séparé de la mère, de telles circonstances, pour regrettables qu'elles soient, ne sont pas de nature à établir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire le préfet de l'Hérault a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, l'intéressé pouvant notamment solliciter un visa en qualité de parent d'enfant français afin de rendre visite à sa fille ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de la décision du 25 janvier 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles formées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de M. B...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B...la somme qu'il réclame sur ce fondement ainsi que sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 13MA04354

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04354
Date de la décision : 04/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-04;13ma04354 ?
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