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04/12/2014 | FRANCE | N°13MA04166

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04 décembre 2014, 13MA04166


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 13MA02757, présentée pour M. C...A...demeurant ... par MeB... ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1302757 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 14 juin 2013 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à de

stination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office ;

2°) de fair...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 13MA02757, présentée pour M. C...A...demeurant ... par MeB... ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1302757 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 14 juin 2013 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2014 le rapport de Mme Gougot, première-conseillère ;

1. Considérant que par arrêté du 14 juin 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 3 janvier 2013 M.A..., ressortissant congolais et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A...interjette appel du jugement en date du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés, en premier lieu, de l'insuffisante motivation de la décision attaquée au regard de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, en deuxième lieu, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue aux articles L.312-2 et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en troisième lieu, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention internationale des droits de l'enfant, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... 2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que selon l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990: "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; que l'article L.313-14 du même code dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;

3. Considérant que si M. A...soutient être présent sur le territoire national depuis la fin de l'année 2001, les pièces dont il se prévaut, eu égard à leur nature et à leur nombre, notamment pour les années 2004 et 2008, sont seulement de nature à établir sa présence ponctuelle en France, où il est arrivé à l'âge de 39 ans après avoir passé l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine ; que s'il soutient que son fils aurait toujours vécu en France depuis sa naissance en 2005 et qu'il y est scolarisé depuis 2008, de telles circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à permettre son admission au séjour alors que la mère de l'enfant était également en situation irrégulière sur le territoire national à la date de la décision attaquée et que l'intéressé ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que M. A...ne justifie pas de l'existence d'un obstacle à la poursuite de sa vie familiale dans son pays d'origine ; que par suite, la décision du préfet des Alpes-Maritimes, qui a examiné la situation personnelle de M.A..., n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des citoyens et de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'à supposer que l'appelant ait entendu invoquer un moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en n'examinant pas sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel moyen ne peut qu'être écarté, comme manquant en fait dès lors qu'il ressort de la décision attaquée que l'autorité administrative a examiné si l'intéressé ne justifiait pas de motifs d'admission exceptionnelle au séjour ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er: La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 13MA04166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04166
Date de la décision : 04/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : KHADRAOUI-ZGAREN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-04;13ma04166 ?
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