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04/12/2014 | FRANCE | N°13MA01599

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04 décembre 2014, 13MA01599


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°13MA01599, présentée pour Mme E...F..., placée sous le régime de tutelle par jugement du tribunal d'instance de Draguignan du 4 février 2011, représentée par sa tutrice Mme I...D..., et Mme B...H...veuveF..., demeurant ...par MeA... ; elles demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1103331 du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 7 octobre 2011 par

le maire de la commune de Tourrettes à M.G... ;

2°) d'annuler l'arrêt...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°13MA01599, présentée pour Mme E...F..., placée sous le régime de tutelle par jugement du tribunal d'instance de Draguignan du 4 février 2011, représentée par sa tutrice Mme I...D..., et Mme B...H...veuveF..., demeurant ...par MeA... ; elles demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1103331 du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 7 octobre 2011 par le maire de la commune de Tourrettes à M.G... ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Tourrettes et de M. G...ensemble la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'arrêté et le jugement attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Gougot, première-conseillère,

- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

1. Considérant que le maire de Tourrettes a, par arrêté du 7 octobre 2011, accordé à M. G... un permis de construire aux fins d'édification de trois serres d'élevage de bovins et d'ovins ; que les consorts F...interjettent appel du jugement en date du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur le bien-fondé :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Tourrettes :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de [...] recours contentieux à l'encontre [...] d'un permis de construire [...] l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant [...] un permis de construire [...] La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ; qu'en l'espèce, les consorts F...justifient avoir notifié leur requête d'appel enregistrée le 25 avril 2013 au greffe de la cour par courrier recommandé adressé le 24 avril suivant à M. C...G...et à la commune de Tourrettes ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Tourrettes ne peut par suite qu'être écartée, comme manquant en fait ;

Sur la légalité :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L.421-6 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique..." ; que selon l'article 156.1 du règlement sanitaire départemental, dont, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les conditions de fond sont opposables à la demande de permis de construire : " Les urines et déjections recueillies sous forme de lisiers et les eaux de lavage sont évacuées vers des ouvrages de stockage ou de traitement [...].A l'extérieur des bâtiments, l'écoulement des purins, lisiers et des eaux de lavage, vers les ouvrages de stockage ou de traitement doit s'effectuer séparément de celles des eaux pluviales et de ruissellement et être assuré par l'intermédiaire de caniveaux ou de canalisations régulièrement entretenus et étanches. Les eaux de lavage peuvent être évacuées vers le réseau d'assainissement communal sous réserve de l'autorisation de la collectivité propriétaire des ouvrages d'assainissement. [...] Dans le cas d'une fosse ouverte à l'air libre, elle doit être équipée d'un dispositif protecteur destiné à prévenir tout risque d'accident. Les ouvrages de stockage sont vidangés dans des conditions réduisant au minimum la gêne pour le voisinage. Tout écoulement du contenu de ces ouvrages dans les ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales, sur la voie publique, dans les cours d'eau ainsi que dans tout autre points d'eau (source, mare, lagune, carrière...), abandonné ou non, est interdit... " ; qu'en l'espèce, M. G...n'avait pas précisé dans son dossier de demande de permis de construire les modalités d'évacuation des déjections animales ; que si la commune en défense a précisé en appel que le fumier de sol est " directement répandu et non stocké ", une telle modalité de traitement des déjections animales ne respecte pas les exigences du règlement sanitaire départemental précitées ; que par suite, et nonobstant l'avis favorable du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, l'arrêté du maire de Tourrettes qui méconnait les prescriptions du règlement sanitaire est illégal

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts F...sont fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Tourrettes du 7 octobre 2011 accordant à M. G...un permis de construire aux fins d'édification de trois serres d'élevage de bovins et ovins ;

5. Considérant qu'en vertu de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. " ; qu'en l'état du dossier aucun autre moyen ne peut être regardé comme susceptible de fonder également l'annulation de la décision du maire de Tourrettes en date du 7 octobre 2011 ;

Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administratif :

6. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administratif font obstacle à ce que les consorts F...qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante versent à M. G...et à la commune de Tourrettes les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. G...et de la commune de Tourrettes la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par les consorts F...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 février 2013 et l'arrêté du maire de Tourrettes du 7 octobre 2011 accordant à M. G...un permis de construire aux fins d'édification de trois serres d'élevage de bovins et d'ovins sont annulés.

Article 2 : M. G...et la commune de Tourrettes verseront chacun la somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais exposés par les consorts F...et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...F...à Mme B...H...veuveF..., à M. C...G...et à la commune de Tourrettes.

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N° 13MA01599


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01599
Date de la décision : 04/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. Réglementation sanitaire départementale.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : JUHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-04;13ma01599 ?
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