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06/11/2014 | FRANCE | N°13MA03521

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 novembre 2014, 13MA03521


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. C...B..., demeurant ...domicilié ...par Me Cauchon-Riondet, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208398 du 22 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 août 2012, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français d

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2°) d'annuler l'arrêté pré...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. C...B..., demeurant ...domicilié ...par Me Cauchon-Riondet, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208398 du 22 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 août 2012, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français de trente jours mentionnant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille, en date du 23 juillet 2013, admettant M. C...B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me A...pour l'assister ;

Vu le traité sur l'Union européenne ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;

Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2014 le rapport de Mme Gougot, première conseillère ;

1. Considérant que, par arrêté du 6 août 2012 le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 22 avril 2011 M.B..., ressortissant turc, sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. B...interjette appel du jugement en date du 22 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que les premiers juges ont estimé que, " parmi les principes que sous-tend le droit à une bonne administration au sens des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie " ; qu'ainsi, à supposer que l'appelant ait entendu invoquer le moyen tiré de l'omission à statuer des premiers juges sur le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu au regard des principes du droit de l'Union européenne un tel moyen doit être écarté comme manquant en fait ;

Sur le fond :

Sur les conclusions en annulation de la décision portant refus de séjour :

3. Considérant, d'une part, que les dispositions de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations n'imposent pas la motivation des décisions de refus de séjour ; que par suite l'appelant, qui au demeurant ne précise pas la disposition qu'il invoque, ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance ; que, d'autre part, la décision attaquée, qui mentionne notamment que l'intéressé est entré en France le 15 février 2011, qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 22 avril 2011, que la qualité de réfugié lui a été refusée le 6 juillet 2012 et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Turquie, comporte les éléments de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser l'admission au séjour, le préfet n'étant pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé ; que la seule circonstance que le refus soit édicté à la suite d'un refus de demande d'asile n'est pas à elle seule de nature à entacher la décision litigieuse d'une insuffisance de motivation ; que l'appelant n'est par suite pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

4. Considérant, d'une part, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration doit être écarté, par adoption des motifs du premier juge ; que d'autre part, les principes généraux du droit de l'Union européenne ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union européenne ; que le moyen tiré de la violation du principe du droit d'être entendu, en tant que principe général du droit de l'Union européenne, doit donc être écarté dès lors que les décisions de refus de séjour ne sont pas régies par le droit de l'Union ;

5. Considérant que M.B..., âgé de 19 ans à la date de la décision attaquée, qui est entré en France récemment, n'est pas fondé à se prévaloir de la seule présence en France de sa soeur, de son beau-frère et de ses neveux et nièces pour justifier y avoir établi le centre de ses intérêts privés ; qu'il n'établit pas en outre être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ne démontre, ni même n'allègue son insertion socio-économique sur le territoire national ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet, qui a examiné sa situation personnelle, a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour ;

Sur les conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire :

7. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5 de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que le II de l'article L. 511-1 prévoit que l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, ce délai pouvant toutefois être supprimé par décision de l'autorité administrative dans des cas limitativement énumérés ou être exceptionnellement prorogé eu égard à la situation personnelle de l'étranger ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du même code : " L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ; que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; qu'ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ; que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que le préfet n'aurait pas, préalablement à l'édiction, le 6 août 2012, du refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, expressément informé M. B..., de sa propre initiative, qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à établir que M. B...a été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que par suite l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux ;

8. Considérant qu'en vertu de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que l'appelant ne démontre pas, comme il l'allègue, que la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine serait impossible ; que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ne peut, par suite, qu'être écarté ;

9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour ; qu'il ne peut par suite se prévaloir de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sus-visée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les Etats-membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas les Etats-membres informent les ressortissants concernés de la possibilité de présenter une telle demande. [...] / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux / (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011: " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. [...] Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français ..." ;

11. Considérant qu'en ne prévoyant pas expressément que le délai de retour ne serait accordé qu'à la demande du ressortissant d'un pays tiers le législateur de 2011 n'a pas procédé à une transposition irrégulière du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive précité, qui ne prévoit qu'une institution facultative d'une telle modalité ;

12. Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours n'a pas à être motivée lorsqu'elle est prise concomitamment à un refus de séjour comme en l'espèce ; que lorsque l'autorité administrative ne fait pas usage de la possibilité d'accorder à titre exceptionnel un délai supérieur à trente jours, eu égard à la situation personnelle de l'intéressé, elle n'est pas davantage tenue de motiver sa décision, alors qu'aucun texte ne le prévoit et qu'il s'agit de la mise en oeuvre d'un pouvoir purement gracieux ; que par suite, le moyen tenant à une motivation insuffisante du refus d'accorder un délai supplémentaire de départ volontaire doit être écarté ;

13. Considérant enfin que M. B...qui, ainsi qu'il sera dit plus avant au point 15 ne démontre, pas plus que devant les premiers juges, qu'il encourt des risques de traitement contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine n'est pas fondé à soutenir qu'en ne lui accordant pas de délai de retour supérieur à trente jours, afin de lui permettre de solliciter un visa dans d'autres Etats, le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

Sur les conclusions en annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

15. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter les moyens tirés du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé, de l'existence d'une erreur de droit au motif que le préfet se serait cru à tort lié par le refus de la qualité de réfugié opposé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, ainsi que ceux tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

16. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N°13MA03521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03521
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : CAUCHON-RIONDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-06;13ma03521 ?
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