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06/11/2014 | FRANCE | N°13MA01454

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 novembre 2014, 13MA01454


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant ... par MeA... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203017 du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a d'une part constaté un non lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour énoncée aux articles 4 à 6 de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 5 mars 2012 et a d'autre part rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du même jour par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer

un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de tren...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant ... par MeA... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203017 du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a d'une part constaté un non lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour énoncée aux articles 4 à 6 de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 5 mars 2012 et a d'autre part rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du même jour par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des articles 37 et 75 de la loi du 9 juillet 1991 ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille, en date du 12 mars 2013, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant MeA... pour l'assister ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2014 le rapport de Mme Gougot ;

1. Considérant que par arrêté du 5 mars 2012, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de " salarié " que lui avait présentée le 3 février 2012 M. C..., ressortissant marocain et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en mentionnant le pays de destination ; que M. C...interjette appel du jugement en date du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, d'une part, que M. C...soutenait en première instance que la préfecture n'avait pas procédé à l'examen de sa demande d'autorisation de travail alors même qu'elle en était saisie dans le cadre de la demande de titre de séjour et qu'elle était compétente pour instruire cette demande en application des articles R.5221-15 et R.5221-17 du code du travail et que ce faisant, le préfet de l'Hérault avait entaché sa décision d'un vice de procédure, d'un défaut d'examen réel et complet de la demande et que la décision de refus de séjour était entachée d'illégalité, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant l'autorisation de travail sollicitée ; que le tribunal a rejeté lesdits moyens après avoir considéré que le préfet de l'Hérault n'était pas, en tout état de cause, tenu de transmettre à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi, dont la consultation n'est d'ailleurs pas prévue par l'article 3 de l'accord franco-marocain, les deux promesses d'embauche dont il se prévalait ; que, dès lors, les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur lesdits moyens ;

3. Considérant, d'autre part, que si M. C...demande l'annulation du jugement du 9 octobre 2012 qui a considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête dirigées contre l'interdiction de retour énoncée aux articles 4 à 6 de l'arrêté attaqué, mais abrogés par l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 août 2012, il ne développe aucun moyen à l'appui de ses conclusions sur ce point ; que par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 2 août 2012 n'était pas devenu définitif, M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement sur ce point ;

Sur la légalité :

Sur le refus de séjour :

En ce qui concerne légalité externe :

4. Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord [...] " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles [...] " ; que selon l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire [...] sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article R.5221-15 du code du travail : "Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; qu'en vertu de l'article R.5221-17 du même code : "La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. " ; que contrairement à ce que soutient M.C..., les pièces du dossier ne permettent pas de regarder sa demande comme ayant été présentée au titre des dispositions des articles R.5221-15 et R.5221-17 du code du travail précités auxquels renvoient les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé, sur présentation d'un contrat de travail " visé " ; que si après avoir relevé que la production d'une promesse d'embauche du 7 mai 2008 à l'appui de la demande d'admission au séjour est " de fait inexploitable ", le préfet se réfère dans sa décision à une demande d'autorisation de travail, cette motivation surabondante, pour regrettable qu'elle soit, n'est cependant pas de nature à modifier la nature de la demande de l'intéressé qui portait seulement sur son admission au séjour en qualité de " salarié " et ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme une demande d'autorisation de travail ; que M. C...n'est par suite pas fondé à soutenir que l'administration aurait entaché sa décision de refus de séjour d'un vice de procédure en refusant d'instruire une telle demande d'autorisation de séjour, ni, encore, en tout état de cause, que le préfet aurait dû transmettre le dossier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi en vue de son instruction et qu'à défaut, il n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ; qu'au demeurant, M. C...ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un tel titre dès lors, d'une part, qu'il n'a pas produit de contrat de travail mais une simple promesse d'embauche datée du 7 mai 2008 soit ancienne de presque quatre ans à la date à laquelle il a formé sa demande d'admission au séjour et, d'autre part, qu'il n'est pas en possession d'un visa de long séjour, alors qu'aucune stipulation de l'accord franco-marocain du 17 mars 1988 n'est spécifiquement consacrée à la délivrance des visas et que les ressortissants marocains relèvent en conséquence sur ce point des dispositions de droit commun de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article 9 de cet accord ;

5. Considérant que le pouvoir de régularisation dont dispose, même sans texte, le préfet qui statue sur une demande d'admission au séjour, est distinct de la procédure d'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 2° du code du travail de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'autorisation de travail soit délivrée préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, cette demande d'autorisation de travail pouvant être présentée auprès de l'administration compétente lorsque l'étranger dispose d'un récépissé de demande de titre de séjour ou même de la carte sollicitée ; que, par suite, M. C...ne peut utilement soutenir que le défaut de saisine préalable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi préalablement à l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour est constitutive d'un vice de procédure ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'appelant n'est pas fondé à critiquer l'appréciation par le préfet de l'Hérault sur la situation de l'emploi, dès lors que le motif tiré du défaut de contrat de travail visé suffit à justifier le refus d'admission au séjour opposé à M.C... ;

En ce qui concerne la légalité interne :

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 4 le préfet a pu valablement, dans les circonstances de l'espèce, opposer au requérant, qui ne justifie pas au demeurant être détenteur du visa de long séjour prévu à l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le défaut de contrat de travail visé par l'autorité compétente ; que par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le défaut de contrat de travail visé pour estimer que le préfet avait pu légalement refuser son admission au séjour ;

8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité compétente était saisie d'une demande d'autorisation de travail dans les formes prescrites par l'article R.5221-11 du code du travail ; qu'aucune décision de refus d'autorisation de travail n'ayant ainsi pu naître du silence de l'administration, l'appelant ne peut par suite utilement exciper de l'illégalité d'un refus d'autorisation de travail au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant son admission au séjour qui n'a pas été édictée sur son fondement ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que ces dispositions relatives à la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais précisent les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain précité prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'en l'espèce, si M. C...soutient être présent en France de manière continue depuis 2000, les pièces dont il se prévaut sont seulement de nature à démontrer sa présence ponctuelle sur le territoire national, notamment de 2000 à septembre 2004, et au cours des années 2005, 2006, 2007, 2009 et 2011 ; que le contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier plâtrier plaquiste signé le 7 mai 2008, soit presque quatre ans avant la décision en litige, n'est pas davantage de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour par le travail, alors notamment qu'il ne justifie pas d'une qualification et d'une expérience suffisante dans ce domaine par la seule production d'un certificat de travail peu circonstancié daté du 6 octobre 2004 ; qu'enfin, le contrat de travail établi le 26 mars 2012 est postérieur à la décision attaquée ; que c'est donc sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de l'Hérault a pu refuser son admission exceptionnelle au séjour par le travail ;

10. Considérant que M. C...ne peut par ailleurs utilement soutenir que l'arrêté contesté est intervenu en violation de la procédure d'instruction des demandes de séjour à titre exceptionnel telle que posée par la circulaire sus visée du 24 novembre 2009 relative à la délivrance des cartes de séjour temporaires portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour qui ne comporte aucune norme à caractère impératif ; que, dès lors, l'appelant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de cette circulaire, nonobstant la circonstance qu'elle a été publiée ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; que ces dispositions de procédure n'ont pas été expressément écartées par les stipulations de l'accord franco-marocain ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 9, l'appelant qui ne justifie pas résider habituellement en France ne remplissait pas les conditions de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'à supposer que M. C...ait entendu invoquer un moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L.313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 9 M. C...ne justifie ni être présent de manière continue sur le territoire national depuis 2000, ni être inséré professionnellement et socialement en France ; qu'il est célibataire et sans enfant et ne dispose pas d'un logement personnel puisqu'il mentionne dans sa requête d'appel être hébergé par un tiers ; que la présence de deux de ses frères en situation régulière en France n'est pas suffisante pour autoriser son admission au séjour ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, le préfet de l'Hérault a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a statué en non-lieu sur ses conclusions dirigées contre la mesure d'interdiction du territoire national et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2012 ;

Sur les conclusions en injonction :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3: " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

15. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault.

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N° 13MA01454

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01454
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : MAZAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-06;13ma01454 ?
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