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06/11/2014 | FRANCE | N°12MA03114

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 novembre 2014, 12MA03114


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme B...C..., domiciliée ...demeurant..., par Me D...; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201911 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 16 février 2012, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de tren

te jours ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme B...C..., domiciliée ...demeurant..., par Me D...; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201911 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 16 février 2012, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2014 le rapport de Mme Gougot, première conseillère ;

1. Considérant que, par arrêté du 16 février 2012, le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 18 octobre 2011 MmeC..., ressortissante algérienne, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français d'un délai de trente jours ; que Mme C...interjette appel du jugement en date du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l' article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que Mme C...n'établit pas résider continuellement en France depuis le 3 mai 2007, comme elle l'allègue ; que si elle soutient qu'elle se serait installée sur le territoire national au cours du mois de juin 2007 afin d'assister sa soeur, de nationalité française, dont le mari venait de décéder brusquement, la laissant seule avec deux enfants en bas âge, les pièces dont elle se prévaut ne sont pas de nature à l'établir, compte tenu notamment des contradictions qui en ressortent ; qu'en effet, si sa soeur atteste l'héberger depuis juin 2007, il ressort des autres pièces du dossier et notamment de la requête qu'elle serait hébergée chez M. A... E..., " personne âgée avec laquelle elle aurait tissé des liens " ; que dans ces conditions, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas tenu compte du lien particulier qui l'unirait à sa soeur ; que par ailleurs, elle ne conteste pas que sa mère et les autres membres de sa fratrie résident en Algérie, où elle-même a passé l'essentiel de son existence ; que la requérante est célibataire et sans enfant ; qu'ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, elle ne justifie pas d'une insertion notable sur le territoire national, en dépit des circonstances qu'elle se serait investie bénévolement au sein de la délégation locale de Marignane de la Croix rouge française et qu'elle serait titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2011 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2012 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA03114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03114
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BRUSCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-06;12ma03114 ?
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