La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2014 | FRANCE | N°12MA00209

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 novembre 2014, 12MA00209


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA00209, présentée pour la commune du Castellet (83330), représentée par son maire en exercice, par Me Blein, avocat ;

La commune du Castellet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000683 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 19 janvier 2010 par lequel le maire du Castellet a refusé d'accorder à l'indivision E...le permis d'aménager la parcelle cadastrée section AH n° 738 ;

2°)

de rejeter la demande de première instance présentée par l'indivision E...;

3°) de...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA00209, présentée pour la commune du Castellet (83330), représentée par son maire en exercice, par Me Blein, avocat ;

La commune du Castellet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000683 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 19 janvier 2010 par lequel le maire du Castellet a refusé d'accorder à l'indivision E...le permis d'aménager la parcelle cadastrée section AH n° 738 ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par l'indivision E...;

3°) de mettre à la charge de la " partie requérante " une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Gougot, première conseillère ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de MeH..., pour la commune du Castellet ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 16 octobre 2014 au greffe de la Cour, présentée pour l'indivisionE... ;

1. Considérant que le 29 octobre 2009, l'indivision E...a sollicité un permis d'aménager sur une parcelle cadastrée " AH-738 partie " dans la commune du Castellet ; que selon les termes mêmes de la notice de présentation de la demande de permis d'aménager, " ce lotissement de neuf lots est à étudier dans sa globalité avec les quatre autres lotissements " dont les demandes de permis d'aménager concomitantes étaient déposées par la société en participation constituée entre M. et Mme B...E...et M. A...D..., ainsi que par M. C...E..., Mlle G...E...et Mlle F...E...; que par une décision expresse du 19 janvier 2010, le maire de la commune du Castellet a opposé une décision de refus qui a été annulée par le jugement du tribunal administratif de Toulon dont appel ;

Sur la régularité du jugement :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'ensemble des moyens,

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-17 du code de justice administrative : " Le rapporteur [...] peut demander aux parties, pour être joints à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. " ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties ; que, le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur ;

3. Considérant que le tribunal a accueilli le moyen tiré de ce que les lotissements litigieux ne seraient pas implantés dans un secteur soumis à un objectif de mixité sociale au motif que la commune du Castellet ne justifiait pas que l'emprise foncière du projet était incluse dans un des périmètres institué à cette fin par le règlement du plan local d'urbanisme ; que toutefois il lui appartenait préalablement de demander aux parties la production de ce règlement du plan local d'urbanisme, et notamment des documents graphiques, pour examiner le bien-fondé d'un tel moyen ; que la commune du Castellet est par suite fondée à soutenir que les premiers juges ont méconnu leur office et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'indivision E...devant le tribunal administratif de Toulon ;

Sur la légalité de la décision en litige :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance ;

Sur la légalité externe :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " ...Doivent être motivées décisions qui : [...] refusent une autorisation..." ; que la décision attaquée vise les textes appliqués et mentionne notamment que le refus de permis est justifié, en premier lieu, " par la circonstance que le terrain servant d'assiette au projet d'aménagement est situé en zone UCa du plan local d'urbanisme, qui institue deux périmètres en application de l'article L.123-2 du code de l'urbanisme destinés à la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements dans lesquels il est demandé de réaliser une part de 30 % minimum à 50 % de logements locatif social ", en deuxième lieu, " par le fait que le terrain est inclus dans une zone UCA où le règlement du plan local d'urbanisme réserve une future zone d'aménagement concertée dans lequel la réalisation du projet d'aménagement ne peut être envisagée " et, en troisième et dernier lieu, par le fait que " le permis d'aménager qui comprend neuf lots individuels à bâtir ne respecte pas les objectifs de mixité sociale fixés par l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme " ; qu'elle comporte ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels le maire du Castellet a fondé sa décision de refus ; que l'indivision E...n'est par suite, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision de refus de permis d'aménager attaquée est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;

Sur la légalité interne :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas: [...] b) [...] permis d'aménager " ;

7. Considérant qu'en vertu de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur: " Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments. " ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 16° du même code, issu de l'article 32 de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l'exclusion, applicable à la date d'approbation du plan local d'urbanisme de la commune du Castellet, lesdites dispositions étant désormais codifiées à l'article L. 123-1-5 16° du même code par l'article 17 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : " Les plans locaux d'urbanisme [...] peuvent 16° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. " ;

8. Considérant , eu égard à ce qui précède, que la décision de refus attaquée qui mentionne l'article L. 123-2 d) du code de l'urbanisme cité par le plan local d'urbanisme, disposition cependant abrogée à la date d'approbation dudit plan local d'urbanisme, a été prise pour assurer le respect des objectifs contenus dans les dispositions équivalentes alors en vigueur issues de l'article L. 123-1-16° précité du code de l'urbanisme et non, ainsi qu'en ont été par erreur informées les parties, celles de l'article L. 123-1-5-16° du même code ;

9. Considérant que le préambule du règlement du plan local d'urbanisme de la commune du Castellet dispose, en ce qui concerne la zone " UC ": "Cette zone comprend deux périmètres définis au titre de l'article [L. 123-2] du code de l'urbanisme destinés à la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logement dans lesquels il est demandé de réaliser une part de 30% minimum à 50 % de logement locatif social " ; que l'article UC 1 dudit règlement, qui fait suite à ce préambule, dispose que: "...2. Sont interdits les occupations et utilisations du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus " ; qu'aux termes de l'article UC 2 du même règlement: "1. Est autorisé tout de ce qui n'est pas interdit dans l'article UC 1. Toute opération de plus de dix logements comportera 30 % de logements sociaux "; que les dispositions du préambule du règlement, qui définissent deux périmètres astreignant tous les programmes de logements à l'obligation de mixité sociale ne sont ni contradictoires, ni incompatibles avec les dispositions plus précises du corps de la réglementation, qui assujettissent dans l'ensemble de la zone les opérations d'une certaine importance à la réalisation d'un volume proportionnel de logements sociaux ; que le préambule du règlement du plan local d'urbanisme était donc opposable, eu égard à sa situation, au projet d'aménagement litigieux, contrairement à ce que soutient l'indivision E...;

10. Considérant que, même si un permis d'aménager n'a pas, par lui-même, pour effet d'autoriser la construction de bâtiments, il constitue, lorsqu'il est sollicité en vue de la réalisation ultérieure de constructions à usage d'habitation, la première étape d'un programme de logements au sens et pour l'application des dispositions d'un règlement d'urbanisme prévoyant, sur le fondement des dispositions précitées du 16° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, l'affectation au logement social d'un pourcentage minimum des logements dont la réalisation est ainsi programmée ;

11. Considérant qu'en l'espèce il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents graphiques du plan local d'urbanisme, d'une part, que les parcelles d'assiette du projet en litige sont situées à l'intérieur du périmètre défini par le préambule évoqué au point 9 comme destiné à la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logement dans lesquels il est demandé de réaliser une part de 30% minimum de logement locatif social ; que, d'autre part, il ressort de la demande de permis d'aménager, et notamment du titre 2 du règlement du lotissement qui définit le caractère général de la zone et de son annexe, que l'autorisation est sollicitée en vue de la réalisation de logements sur les neufs lots ; qu'il est constant que la demande de permis d'aménager n'a pas prévu les modalités de mise en oeuvre de la servitude liée à la zone dans laquelle l'opération doit être réalisée ; que par suite, le maire de la commune du Castellet a pu légalement estimer que le permis d'aménager tacitement obtenu, qui ne prévoit pas l'affectation au logement social d'une partie des logements programmés, a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme ; que le maire était par suite fondé à retenir ce motif pour refuser le permis d'aménager sollicité et qu'il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif ;

12. Considérant enfin que les moyens tirés de l'illégalité du nouveau refus de permis d'aménager opposé par le maire du Castellet suite au réexamen de la demande sont inopérants à l'encontre de la décision de refus du 29 janvier 2010 qui n'est pas prise sur son fondement ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indivision E...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 février 2010 par lequel le maire de la commune du Castellet a refusé le permis d'aménager qu'elle avait sollicité ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de l'indivision E...dirigées contre la commune du Castellet qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ; qu'il n'y pas lieu dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune du Castellet en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 17 novembre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'indivision E...devant le tribunal administratif de Toulon et le surplus de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune du Castellet est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E..., à Mme F...E..., à Mme G...E...et à la commune du Castellet.

''

''

''

''

2

N° 12MA00209

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00209
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : BLEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-06;12ma00209 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award