Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA00207, présentée pour la commune du Castellet, (83330) représentée par son maire en exercice, par Me D...; elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000687 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 10 février 2010 par lequel le maire du Castellet a retiré le permis d'aménager tacite n° PA0830350900006 du 29 janvier 2010 ;
2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M. et Mme B...F...et de M. A...E... ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme B...F...et de M. A...E...une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...........................................................................................
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2014 :
- le rapport de Mme Gougot, première conseillère ;
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;
- et les observations de MeI..., pour la commune du Castellet et de M. A...E...;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 16 octobre 2014 au greffe de la Cour et présentée pour M. et Mme B...F...et M. A...E... ;
1. Considérant que le 29 octobre 2009, la société en participation constituée entre M. et Mme B...F...et M. A...E...a sollicité un permis d'aménager sur une parcelle cadastrée " AH-739 partie " dans la commune du Castellet ; que selon les termes mêmes de la notice de présentation de la demande de permis d'aménager, " ce lotissement de neuf lots est à étudier dans sa globalité avec les quatre autres lotissements " dont les demandes de permis d'aménager concomitantes étaient déposées par M. C...F..., Mlle H...F..., Mlle G...F...et l'indivision F...; que par une décision expresse du 19 janvier 2010, le maire de la commune du Castellet a entendu opposer à cette demande une décision explicite de refus ; que toutefois, l'absence de notification régulière de cette décision a donné naissance à un permis tacite d'aménager que le maire du Castellet a retiré par décision du 10 février 2010 ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision du 10 février 2010 retirant le permis d'aménager tacite n° PA0830350900006 obtenu le 29 janvier 2010 ;
Sur la régularité du jugement :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'ensemble des moyens,
2. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a omis de se prononcer sur la fin de non-recevoir invoquée dans son mémoire en défense par la commune du Castellet, tirée du caractère imprécis de la demande de première instance, qui n'identifierait pas suffisamment la décision attaquée et ne comporterait pas de qualification des moyens invoqués ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Toulon qui a fait droit à la demande de M. et Mme B...F...et autres est entaché d'une omission à statuer ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.611-17 du code de justice administrative : " Le rapporteur [...] peut demander aux parties, pour être joints à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. " ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties ; que, le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur ;
4. Considérant que le tribunal a accueilli le moyen tiré de ce que les lotissements litigieux ne seraient pas implantés dans un secteur soumis à un objectif de mixité sociale au motif que la commune du Castellet ne justifiait pas que l'emprise foncière du projet était incluse dans un des périmètres institué à cette fin par le règlement du plan local d'urbanisme ; que toutefois il lui appartenait préalablement de demander aux parties la production de ce règlement du plan local d'urbanisme, et notamment des documents graphiques, pour examiner le bien-fondé d'un tel moyen ; que la commune du Castellet est par suite fondée à soutenir que les premiers juges ont méconnu leur office et à demander, pour ce second motif, l'annulation du jugement attaqué ;
5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme B...F...et M. A...E...devant le tribunal administratif de Toulon ;
Sur la légalité de la décision en litige :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune du Castellet ;
Sur la légalité externe :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " ...Doivent être motivées décisions qui : [...] retirent [...] une décision créatrice de droits " ; que la décision attaquée vise les textes appliqués et mentionne notamment que le retrait de permis est justifié, en premier lieu, " par la circonstance que le terrain servant d'assiette au projet d'aménagement est situé en zone UCa du plan local d'urbanisme, qui institue deux périmètres en application de l'article L.123-2 du code de l'urbanisme destinés à la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements dans lesquels il est demandé de réaliser une part de 30 % minimum à 50 % de logements locatif social ", en deuxième lieu, " par le fait que le terrain est inclus dans une zone Uca où le règlement du plan local d'urbanisme réserve une future zone d'aménagement concertée dans lequel la réalisation du projet d'aménagement ne peut être envisagée " et, en troisième et dernier lieu, par le fait que " le permis d'aménager qui comprend neuf lots individuels à bâtir ne respecte pas les objectifs de mixité sociale fixés par l'article L.123-2 du code de l'urbanisme " ; qu'elle comporte ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels le maire du Castellet a fondé sa décision de retrait ; que M. et Mme B...F...et autres ne sont par suite, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que la décision de retrait attaquée est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;
7. Considérant qu'en vertu de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. " ; que M. et Mme B...F...et M. A... E..., qui dans leur mémoire du 11 avril 2013 indiquaient que " les motifs du refus de permis, repris par le retrait, ne méritaient pas d'observations " se bornent à soutenir que ces dispositions ont été méconnues ; que le maire du Castellet fait valoir, sans être contesté, qu'il a par courrier du 2 février 2010, reçu le 5 février 2010 informé les pétitionnaires de son intention de retirer l'autorisation d'urbanisme tacitement acquise et les a invités à présenter leurs observations dans un délai de trois jours ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision de retrait, intervenue le 10 février 2010, a méconnu l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précité doit, en tout état de cause, être écarté ;
Sur la légalité interne :
8. Considérant qu'aux termes de l'article R.424-1 du code de l'urbanisme : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas: [...] b) [...] permis d'aménager " ; que selon l'article L.424-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée: " ...Le permis [...] d'aménager [...] tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. " ;
9. Considérant qu'en vertu de l'article L.442-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur: " Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments. " ; qu'aux termes de l'article L.123-1 16° du même code, issu de l'article 32 de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l'exclusion, applicable à la date d'approbation du plan local d'urbanisme de la commune du Castellet, lesdites dispositions étant désormais codifiées à l'article L.123-1-5 16° du même code par l'article 17 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : " Les plans locaux d'urbanisme [...] peuvent 16° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. " ;
10. Considérant, eu égard à ce qui précède, que la décision de retrait attaquée qui mentionne l'article L.123-2 d) du code de l'urbanisme cité par le plan local d'urbanisme, disposition cependant abrogée à la date d'approbation dudit plan local d'urbanisme, a été prise pour assurer le respect des objectifs contenus dans les dispositions équivalentes alors en vigueur issues de l'article L.123-1-16° précité du code de l'urbanisme et non, ainsi qu'en ont été, par erreur, informées les parties, celles de l'article L.123-1-5-16° du même code ;
11. Considérant que le préambule du règlement du plan local d'urbanisme de la commune du Castellet dispose, en ce qui concerne la zone " UC ": "Cette zone comprend deux périmètres définis au titre de l'article [L.123-2] du code de l'urbanisme destinés à la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logement dans lesquels il est demandé de réaliser une part de 30% minimum à 50 % de logement locatif social " ; que l'article UC 1 dudit règlement, qui fait suite à ce préambule, dispose que: "...2. Sont interdits les occupations et utilisations du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus " ; qu'aux termes de l'article UC 2 du même règlement: "1. Est autorisé tout de ce qui n'est pas interdit dans l'article UC 1. Toute opération de plus de dix logements comportera 30 % de logements sociaux "; que les dispositions du préambule du règlement, qui définissent deux périmètres astreignant tous les programmes de logements à l'obligation de mixité sociale ne sont ni contradictoires, ni incompatibles avec les dispositions plus précises du corps de la réglementation, qui assujettissent dans l'ensemble de la zone les opérations d'une certaine importance à la réalisation d'un volume proportionnel de logements sociaux ; que le préambule du règlement du plan local d'urbanisme était donc opposable, eu égard à sa situation, au projet d'aménagement litigieux, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B...F...et M. A...E... ;
12. Considérant que, même si un permis d'aménager n'a pas, par lui-même, pour effet d'autoriser la construction de bâtiments, il constitue, lorsqu'il est sollicité en vue de la réalisation ultérieure de constructions à usage d'habitation, la première étape d'un programme de logements au sens et pour l'application des dispositions d'un règlement d'urbanisme prévoyant, sur le fondement des dispositions précitées du 16° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, l'affectation au logement social d'un pourcentage minimum des logements dont la réalisation est ainsi programmée ;
13. Considérant qu'en l'espèce il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents graphiques du plan local d'urbanisme, d'une part, que les parcelles d'assiette du projet en litige sont situées à l'intérieur du périmètre défini par le préambule évoqué au point 11 comme destiné à la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logement dans lesquels il est demandé de réaliser une part de 30% minimum de logement locatif social ; que, d'autre part, il ressort de la demande de permis d'aménager, et notamment du titre 2 du règlement du lotissement qui définit le caractère général de la zone et de son annexe, que l'autorisation est sollicitée en vue de la réalisation de logements sur les neufs lots ; qu'il est constant que la demande de permis d'aménager n'a pas prévu les modalités de mise en oeuvre de la servitude liée à la zone dans laquelle l'opération doit être réalisée ; que par suite, le maire de la commune du Castellet a pu légalement estimer que le permis d'aménager tacitement obtenu, qui ne prévoit pas l'affectation au logement social d'une partie des logements programmés, a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme ; que le maire était par suite fondé à retenir ce motif pour retirer le permis d'aménager tacitement obtenu et qu'il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...F...et M. A... E...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 10 février 2010 par lequel le maire de la commune du Castellet a retiré le permis d'aménager qui leur avait été tacitement délivré ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. et Mme B...F...et de M. A...E...dirigées contre la commune du Castellet qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B...F...et de M. A...E...la somme globale de 200 euros, à verser à la commune du Castellet en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 17 novembre 2011 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme B...F...et de M. A...E...devant le tribunal administratif de Toulon et le surplus de leur requête rejeté sont rejetés.
Article 3 : M. et Mme B...F...et M. A...E...verseront la somme globale de 200 (deux cents) euros à la commune du Castellet sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune du Castellet est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...F..., à M. J...A...E...et à la commune du Castellet.
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N° 12MA00207