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03/11/2014 | FRANCE | N°13MA03480

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 03 novembre 2014, 13MA03480


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 1303480, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Djazayeri, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301528 du 25 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 avril 2013, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français menti

onnant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoi...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 1303480, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Djazayeri, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301528 du 25 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 avril 2013, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la période d'examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2014 le rapport de M. Gonneau, rapporteur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, a présenté une demande de titre de séjour le 9 janvier 2013 que, par une décision en date du 9 avril 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée aux motifs que l'intéressé ne justifiait pas de la date de son entrée en France, n'était pas en possession d'un visa de long séjour, ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour salarié, ne faisait valoir aucun motif ou considérations justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne justifiait pas de l'existence d'une vie privée et familiale en France ; que le préfet des Alpes-Maritimes a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. A...relève appel du jugement en date du 25 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ... " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ... " ;

3. Considérant que M.A..., né en 1979, célibataire et sans enfant, ne produit à l'appui de sa demande que des pièces administratives ou des factures qui n'établissent sa présence en France qu'à partir de l'année 2009 au plus tôt et qui ne révèlent ni l'existence d'une vie privée ou familiale continue et stable, ni une insertion particulière dans la société française, dès lors notamment que l'intéressé ne travaille pas et se borne à produire une promesse d'embauche ; que, dès lors, d'une part, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que, d'autre part, ces circonstances susmentionnées ne sont pas de nature à établir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet M. A...méconnaitrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles, en tout état de cause, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 13MA03480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03480
Date de la décision : 03/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : DJAZAYERI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-03;13ma03480 ?
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