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03/11/2014 | FRANCE | N°13MA01649

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 03 novembre 2014, 13MA01649


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA01649, présentée pour la SAS " SAGEC Méditerranée ", dont le siège est 13 rue Alphonse-Karr à Nice (06000), par Me Szepetowski, avocat ;

La SAS " SAGEC Méditerranée " demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003815 du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire délivré le 29 juillet 2010 ;

2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " le Lib

erté " devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge du syndic...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA01649, présentée pour la SAS " SAGEC Méditerranée ", dont le siège est 13 rue Alphonse-Karr à Nice (06000), par Me Szepetowski, avocat ;

La SAS " SAGEC Méditerranée " demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003815 du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire délivré le 29 juillet 2010 ;

2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " le Liberté " devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " le Liberté " la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2014 :

- le rapport de M. Gonneau, rapporteur ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., substituant Me Szepetowski pour la SAS " SAGEC Méditerranée " et de Me B...pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Liberté " ;

1. Considérant que par un arrêté en date du 29 juillet 2010, le maire de la commune de Nice a délivré un permis de construire à la SAS " SAGEC Méditerranée ", aux fins d'édifier un immeuble à usage de logement collectif, au 21 avenue de Saint-Barthélémy ; que la SAS " SAGEC Méditerranée " relève appel du jugement du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé le dit permis de construire ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; qu'aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code. " ; que l'article 3 du Titre I des dispositions générales du plan d'occupation des sols dans sa rédaction issue de la modification du 28 mai 2010 dispose que : " Les villas, bâtiments ou certaines parties caractéristiques de ces constructions repérées sur le plan de zonage par un triangle jaune et visé à l'annexe n° 5-1-4 sont à préserver ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre patrimonial, esthétique, historique ou paysager. Ces dispositions n'empêchent pas l'extension des constructions en cause ni la réalisation d'autres constructions sur l'unité foncière concernée à condition d'assurer une bonne composition architecturale et paysagère d'ensemble. " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet faisant l'objet du permis de construire en cause n'est situé ni au sein d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ni sur le territoire d'une commune dotée d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur ; que les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme sont par suite opposables à ce projet, nonobstant la circonstance que la villa " Soledad ", implantée sur le terrain d'assiette du projet, fasse l'objet d'une protection particulière édictée par l'article 3 du règlement du plan d'occupation des sols précité ;

4. Considérant d'autre part que ni l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols qui règlemente l'aspect extérieur des constructions, ni l'article 3 du Titre I des dispositions générales dudit plan ne contiennent de dispositions ayant le même objet que celles précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dont s'étaient prévalu les demandeurs devant le tribunal administratif ; que la légalité du permis de construire contesté peut dès lors être appréciée au regard des dispositions du dit article ;

5. Considérant que l'immeuble objet du permis de construire en litige, qui comporte vingt-quatre logements sur six étages, et présente une hauteur d'environ vingt mètres à l'égout du toit, doit être implanté sur une parcelle constituant déjà l'assiette, d'une part, d'une villa construite en 1920, protégée comme il a été dit par les dispositions du plan d'occupation des sols, et dont il sera distant de quatorze mètres de la façade la plus proche, et d'autre part du jardin de cette villa, aménagé et planté à la même époque ; que ces deux éléments constituent un ensemble architectural niçois caractéristique de son époque de réalisation ; que, d'une part, la construction de cet immeuble détruirait environ la moitié de la partie du jardin donnant sur la rue, dont les arbres les plus imposants et certains de ses éléments architecturaux, contemporains de la construction de la villa, ôtant ainsi à celle-ci une partie importante de son intérêt et de son caractère, et portant atteinte au paysage urbain et à la perspective visible de la rue constitués par cet ensemble ; que, d'autre part, la présence de cet immeuble imposant et sans intérêt architectural particulier, en surplomb de la villa, aurait pour conséquence d'augmenter encore l'atteinte déjà porté au caractère et l'intérêt de cette dernière par les autres immeubles, comparables à celui projeté, présents autour de celle-ci ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS " SAGEC Méditerranée " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire dont elle était bénéficiaire comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS " SAGEC Méditerranée " une somme de 2 000 euros à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " le Liberté " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SAS " SAGEC Méditerranée " est rejetée.

Article 2 : La SAS " SAGEC Méditerranée " versera 2 000 (deux mille) euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " le Liberté " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS " SAGEC Méditerranée ", au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " le Liberté " et à la commune de Nice.

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N° 13MA01649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01649
Date de la décision : 03/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SZEPETOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-03;13ma01649 ?
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