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20/10/2014 | FRANCE | N°13MA01164

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 octobre 2014, 13MA01164


Vu la requête, enregistré le 21 mars 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA01164, présentée pour M. E...D...demeurant..., par Me B...;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102398 du 21 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 6 octobre 2010 par laquelle le conseil municipal de Lazer a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de mettre à la

charge de la commune de Lazer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête, enregistré le 21 mars 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA01164, présentée pour M. E...D...demeurant..., par Me B...;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102398 du 21 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 6 octobre 2010 par laquelle le conseil municipal de Lazer a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lazer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................

C...D...D...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales :

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Muriel Josset, présidente-assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. d'Hervé, président de la 1ère Chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, première conseillère ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...substituant Me B...pour M.D... ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par M.D..., exploitant agricole et propriétaire sur la commune de Lazer, tendant à l'annulation de la délibération du 6 octobre 2010 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme adopté le 31 mars 2008 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que M. D...soutient que le tribunal administratif n'a pas examiné le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme dans la mesure où au regard de la délibération en litige et du compte rendu de la réunion des personnes publiques associées du 9 septembre 2008, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'aurait pas reçu notification de la délibération du 31 mars 2008 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme ;

3. Considérant qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif a estimé " qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que (...) les personnes publiques associées n'auraient pas reçu la notification de la délibération en cause " pour écarter le moyen ; que ce faisant, contrairement à ce qu'allègue le requérant, le tribunal a examiné le moyen ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que le tribunal a " dénaturé " le moyen invoqué, tiré de l'erreur de droit entachant le règlement du plan local d'urbanisme en litige relatif à la zone A, adopté en méconnaissance avec l'article R. 123-7 alinéa 2 du code de l'urbanisme ; que M. D...doit être regardé comme invoquant l'omission à statuer sur ce moyen ;

5. Considérant, toutefois, qu'après avoir rappelé les dispositions des articles R. 123-4 et R. 123-7 du code précité, le tribunal administratif a estimé " qu'il résulte de la combinaison de ces articles que si, hormis les installations nécessaires aux services publics, la possibilité de construire en zone A est réservée aux seules installations agricoles, aucune disposition ne fait obstacle à la délimitation à l'intérieur d'une zone A de sous-secteurs où les constructions liées à l'agriculture sont soit soumises à des conditions restrictives, soit interdites " ; qu'il a énoncé le moyen invoqué par M. D...en considérant qu'il soutenait que " le caractère excessivement restrictif du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme, qui ne permet que des installations ou constructions techniques à usage agricole de dimension réduite et ne permet pas la construction d'un local phytosanitaire, est révélateur d'une erreur de droit commise par la commune de Lazer. " ; qu'enfin, il a jugé que " le zonage contesté ne peut être regardé, compte tenu de son influence sur les conditions d'exploitations agricoles de la commune et des contraintes qu'il entraîne, comme méconnaissant les dispositions précitées du code de l'urbanisme " ; qu'il ne ressort pas de l'énoncé du moyen, de son raisonnement au regard de l'interprétation des dispositions jugées pertinentes des articles R. 123-4 et R. 123-7 du code précité, ni du motif du jugement sur ce point que le tribunal aurait omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit affectant le règlement du plan contesté de la zone A ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

6. Considérant, en dernier lieu, que le requérant soutient que le jugement attaqué écartant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la délimitation du secteur Ac par le plan en cause, est insuffisamment motivé dès lors que le tribunal a limité son appréciation à l'examen de son seul terrain ;

7. Considérant qu'il ressort des écritures produites en première instance que M. D...a soutenu que le classement de la quasi-totalité des terrains agricoles en secteur A où la constructibilité est très limitée est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'à l'appui de ce moyen, il a exposé différents arguments tenant à l'avis réservé du préfet des Hautes-Alpes, à la faible superficie du secteur Ac au regard tant de la surface du territoire communal que de celle de la zone A et de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de mener à bien ses projets de construction ; que pour écarter le moyen ainsi invoqué, le tribunal a repris les arguments ainsi développés et relevé le caractère " restreint " du secteur Ac par rapport à la zone A ; que ce faisant, il n'a pas entaché d'une insuffisance de motivation le jugement sur ce point ; que le moyen doit donc être écarté ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L.300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 (...) ";

9. Considérant que M. D...soutient que la délibération du 31 mars 2008 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme n'a pas fait l'objet d'une notification à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, il résulte des termes de la délibération précitée qui a notamment fait l'objet d'une publicité dans les journaux locaux, qu'elle devait être notifiée à la région ; qu'il ne ressort par ailleurs, pas des pièces du dossier que le seul défaut de notification de cette délibération aurait privé le conseil régional d'une garantie ou aurait eu une incidence sur le sens de la délibération approuvant le plan ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse " ; et qu'aux termes de l'article L. 2121-11 : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion " ;

11. Considérant que M. D...invoque la tardiveté de la convocation des membres du conseil municipal lors des séances des 31 mars 2008 et 6 octobre 2010 ;

12. Considérant qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'exige que les convocations des conseillers municipaux leur soient adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il résulte des pièces du dossier, notamment la copie des lettres simples adressées aux conseillers municipaux, des attestations de chacun des membres du conseil municipal et des termes même des délibérations contestées des 31 mars 2008 et 6 octobre 2010 que les conseillers ont été convoqués à ces séances les 26 mars 2008 et 29 septembre 2010 ; que la mention de la date des convocations précitées figurant sur les délibérations en cause fait foi jusqu'à preuve du contraire qui n'est, en l'espèce, pas rapportée par le requérant qui se borne à alléguer que la commune n'a pas produit de récépissé de remise en mains propres des convocations, ni la date de la remise de celles-ci aux intéressés ; qu'eu égard à leur date d'envoi, les convocations ont été adressées trois jours francs au moins avant la date des réunions qui ont eu lieu les 31 mars 2008 et 6 octobre 2010, conformément aux exigences prévues par l'article L.2121-11 du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

13. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme " ; qu'il est toutefois spécifié, au cinquième alinéa de cet article, que ces documents d'urbanisme " ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées " ; qu'il résulte de ces dispositions que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme ;

14. Considérant que M. D...soutient que les opérations de concertation ont été insuffisantes au motif que l'association des représentants des syndicats agricoles et des associations locales a été omise ; que, toutefois, le requérant ne saurait utilement soutenir, à l'encontre de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme, que les modalités de la concertation qui a précédé cette délibération méconnaissent les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne la légalité interne :

15. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 en vigueur à la date de la délibération : "I. -Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions./II.-Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l'usage des sols et la destination des constructions : 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ; (...) 6° A titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : a) Des constructions ; (...) / Dans les zones naturelles, le règlement peut désigner les bâtiments qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ou la qualité paysagère du site. Dans ce cas, les autorisations de travaux sont soumises à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. /Le septième alinéa du présent 6° n'est applicable ni aux constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière, ni aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics... ; qu'aux termes de l'article R. 123-4 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9. " ; que l'article R. 123-7 du même code énonce que : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles./Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation sont seules autorisées en zone A. " ; et qu'aux termes de l'article R. 123-9 : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : 1° Les occupations et utilisations du sol interdites ; 2° Les occupations et utilisations soumises à des conditions particulières ; ... " ;

16. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces articles que si, hormis les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, la possibilité de construire en zone A est réservée aux seules installations agricoles, les dispositions susmentionnées ne font pas obstacle à la faculté ouverte aux auteurs du document d'urbanisme de délimiter à l'intérieur de la zone A des sous-secteurs où les constructions liées à l'agriculture sont soit soumises à des conditions restrictives, soit interdites ;

17. Considérant que le règlement du plan local d'urbanisme contesté définit la zone A comme une zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ; que celle-ci comprend le secteur A où n'est autorisée, en vertu de l'article A 1, aucune construction et installation, sauf les constructions ou installations nécessaires aux équipements publics ou d'intérêt collectif et des " installations techniques sans construction indispensables à l'agriculture ", le secteur As où sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux équipements publics ou d'intérêt collectif et les serres à destination de productions végétales et le secteur Ac où sont autorisées, en plus, les constructions et installations directement nécessaires à l'exploitation agricole ; que, pour l'ensemble de la zone A, est en outre admise la reconstruction après sinistre des constructions existantes si elles répondent à la vocation de la zone, sans changement de destination ; que, comme le relève le tribunal administratif, il ressort des orientations fixées par le projet d'aménagement et de développement durable que la commune de Lazer entend " protéger et mettre en valeur l'identité communale ", à travers la protection de l'espace agricole en créant des zones protégées de taille suffisante et en imposant des règles protectrices ; que la commune a ainsi entendu instaurer le secteur A en vue de préserver les meilleurs terrains agricoles et éviter la dispersion des bâtiments agricoles ainsi que les " dérives d'utilisation de constructions " ; que les secteurs de constructibilité, notamment le secteur Ac ont été délimités au sein de la zone A avec les membres de la profession ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que la chambre de l'agriculture a émis un avis favorable à la constitution du secteur Ac qui a été étendu par la délibération contestée ; que M. D...critique la faible surface affectée au secteur Ac ; que, cependant, en se bornant à en comparer sa superficie au regard tant de la surface totale du territoire communal que de celle de la zone A, M. D...n'apporte aucun élément pour établir que le zonage ainsi adopté ne permettrait pas, dans des conditions normales, l'exploitation des terres agricoles ; que, dans ces conditions, et alors même que le secteur A représente une superficie importante, en délimitant ce secteur où sont, en vertu de l'article A 1 du règlement du plan, interdites toutes les constructions et installations à l'exception de celles nécessaires aux équipements publics ou d'intérêt collectif et des installations techniques sans construction indispensables à l'agriculture, les auteurs du plan local d'urbanisme de Lazer n'ont pas méconnu les dispositions de l'article R. 123-7 alinéa 2 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit, donc, être écarté ; qu'enfin, le requérant se prévaut de la réserve émise par le préfet des Hautes-Alpes dans son avis du 19 mars 2010, laquelle a, au demeurant, été prise en compte pour étendre le secteur Ac et la recommandation du commissaire enquêteur favorable au classement en secteur Ac des parcelles cadastrées A 537, qui a été suivie, D 28 et D 29 ; que, toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à regarder la superficie du secteur Ac comme étant manifestement insuffisante ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, par suite, être écarté ;

18. Considérant, en deuxième lieu, que l'article A 1 du règlement du plan en litige autorise dans toute la zone A " les installations techniques sans construction indispensables à l'agriculture " ; que ces dispositions sont suffisamment précises pour fonder une autorisation de construire ou un refus, au regard des dispositions du code de l'urbanisme ; que, dès lors, M. D...n'est pas fondé à soutenir que, dès lors que l'expression " les installations techniques sans construction indispensables à l'agriculture " n'est pas définie, le plan en litige qui limiterait en réalité la constructibilité en zone agricole aux seuls bâtiments nécessaires aux services publics, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

19. Considérant, en dernier lieu, que M. D...soutient que, hormis la parcelle cadastrée A 537 désormais en secteur Ac, le classement de son terrain, notamment les parcelles cadastrées A 1073, D 28 et D 29 en secteur A est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, comme l'a relevé à bon droit le tribunal administratif, M. D...qui allègue que le classement contesté fait obstacle à ses projets de construction d'un local phytosanitaire, d'un abri maçonné destiné à recevoir une pompe d'irrigation et d'une écurie sur les parcelles précitées n'établit pas que ce classement entraînerait une impossibilité de réaliser une construction ou une installation nécessaire à l'exploitation agricole de ses terres ; que le moyen doit donc être écarté ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lazer qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D...la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Lazer et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2: M. D...versera à la commune de Lazer la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et à la commune de Lazer.

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N°13MA01164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01164
Date de la décision : 20/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME. PLANS D`OCCUPATION DES SOLS (POS) ET PLANS LOCAUX D'URBANISME (PLU). LÉGALITÉ DES PLANS. LÉGALITÉ INTERNE. PRESCRIPTIONS POUVANT LÉGALEMENT FIGURER DANS UN POS OU UN PLU. - POUR ATTEINDRE LEUR OBJECTIF D'ÉVITER, NOTAMMENT, LA DISPERSION DES BÂTIMENTS AGRICOLES ET LES DÉRIVES DANS LEUR USAGE, LES AUTEURS D'UN POS PEUVENT INSTITUER UN RÈGLEMENT INTERDISANT TOUTES LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS DANS L'ENSEMBLE DE CE SECTEUR, SAUF CELLES NÉCESSAIRES AUX ÉQUIPEMENTS PUBLICS, D'INTÉRÊT COLLECTIF ET LES INSTALLATIONS TECHNIQUES INDISPENSABLES À L'AGRICULTURE, ET EXCEPTION FAITE D'UN SOUS SECTEUR EN OÙ SONT AUTORISÉES LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS DIRECTEMENT NÉCESSAIRES À L'EXPLOITATION AGRICOLE. LÉGALITÉ DE CE RÈGLEMENT, QUI NE COMPROMET PAS L'EXPLOITATION DES TERRES AGRICOLES, AU REGARD DE L'ARTICLE R.123-7 DU CODE DE L'URBANISME.

68-01-01-01-03-01 Selon l'article A 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lazer, dans la zone A, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, sont interdites toutes les constructions et installations à l'exception de celles nécessaires aux équipements publics ou d'intérêt collectif et des installations techniques, sans construction, indispensables à l'agriculture, sauf dans un secteur Ac où sont autorisées les constructions et installations directement nécessaires à l'exploitation agricole. Les auteurs de ce plan ont entendu instituer le secteur A, délimité en accord avec les membres de la profession et qui a reçu l'avis favorable de la chambre d'agriculture au cours de l'élaboration du plan, pour préserver les meilleurs terrains agricoles, éviter la dispersion des bâtiments agricoles et les dérives dans leur usage. Il n'est pas établi que le zonage ainsi adopté ne permettrait pas, dans des conditions normales, l'exploitation des terres agricoles. En conséquence, les dispositions de l'article A 1 du règlement ne méconnaissent pas l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme qui définit les zones agricoles. [RJ1].


Références :

[RJ1]

Comp. CE 15 décembre 2010 M. et Mme C. n° 331671,,Rappr. CAA Lyon 27 avril 2010 M. J. n° 08LY00340.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : BEUGNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-20;13ma01164 ?
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