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06/10/2014 | FRANCE | N°13MA03961

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 octobre 2014, 13MA03961


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 octobre 2013, régularisée le 18 octobre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA03961, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Youchenko, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300654 du 8 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 janvier 2013, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette déci

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 octobre 2013, régularisée le 18 octobre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA03961, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Youchenko, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300654 du 8 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 janvier 2013, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la période d'examen, respectivement dans des délais d'un et de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision de refus ;

- il réside en France depuis plus de dix ans ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que le refus de titre de séjour l'est ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le tribunal n'a pas examiné ce dernier moyen ;

- la réponse du jugement aux moyens relatifs à la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu sa compétence et commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le délai de départ volontaire ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le droit d'être entendu ne s'appliquait ni au refus de titre de séjour, ni à l'obligation de quitter le territoire français ;

Vu, enregistré le 1er juillet au greffe de la Cour, le mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;

Il fait valoir que :

- la décision n'a pas méconnu son droit à être entendu ;

- la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ;

- il ne justifie pas de la durée et du caractère continue de sons séjour en France ;

- il ne justifie pas d'une insertion socio-économique notable ;

- l'épouse et les enfants de M. A...résident en Algérie ;

- la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le courrier du 6 juin 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 4 septembre 2014 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R.613-2 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2014 le rapport de M. Gonneau, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, a présenté une demande de titre de séjour le 19 novembre 2012 au titre de la vie privée et familiale ; que par une décision en date du 10 janvier 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour aux motifs que l'intéressé ne justifiait pas s'être maintenu de façon continue en France depuis la date déclarée d'entrée sur le territoire, ne justifiait pas résider habituellement en France depuis au moins dix ans et ne justifiait pas de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux invoqués ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sa situation personnelle ne justifiant pas qu'un délai supérieur lui soit accordé, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. A...relève appel du jugement en date du 8 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., les premiers juges ont examiné et écarté expressément le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le préfet des Bouches-du-Rhône en l'obligeant à quitter le territoire français ;

3. Considérant, s'agissant de la motivation du jugement, que les premiers juges ont relevé que le requérant n'avait pas formé de demande tendant à obtenir un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et ont constaté qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui leur était soumis que le préfet aurait méconnu sa propre compétence ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'octroyant pas un délai supérieur à trente jours ; que le jugement est dès lors suffisamment motivé, au regard notamment du moyen tiré de l'insuffisance du délai de départ volontaire, articulé de manière générale, invoquant seulement la durée de présence en France du requérant et les liens sociaux nécessairement noués durant cette période ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;(...) " ;

5. Considérant que M. A...ne présente pas de pièces probantes établissant sa présence en France au cours de la période allant du mois de septembre 2004 au mois de février 2007 ; qu'en effet, les courriers en provenance de l'assurance maladie n'attestent pas de sa présence en France, le relevé de compte de livret ne fait état d'aucune opération durant l'année 2005, que l'attestation de situation de séjour datée du 12 février 2006 n'est pas authentifiée, que la quittance de loyer du 22 avril 2006 n'est pas à elle seule probante, que la prescription médicale du 27 mars 2006 apparait comme rédigée par deux mains différentes et n'est pas probante, pas plus que la facture manuelle du 27 août 2006, que le nom de M. A...sur ces trois derniers documents apparaît être écrit par la même main, que la prescription du 25 juillet 2006 n'est pas rédigée au nom de M.A..., et qu'enfin le nom de M. A...a été ajouté sur celle en date du 25 octobre 2006 par la même main que celle ayant rédigé un certain nombre des documents présentés ; que, par suite, M. A...ne justifie pas par les pièces qu'il produit résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision du 10 janvier 2013 ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (... ) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et

7. Considérant que si M. A...soutient qu'il n'existerait plus de vie familiale entre lui et son épouse et ses enfants résidant en Algérie, il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de cette allégation ; qu'il ressort du point 3 ci-dessus que M. A...doit être réputé être entré en France pour la dernière fois en 2007 au plus tôt, à l'âge de 46 ans ; que les pièces présentées, uniquement d'ordre administratif ou médical, ne démontrent pas l'existence d'une vie privée ou d'une insertion particulière dans la société française ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône en prenant l'arrêté litigieux, n'a, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ni commis d'erreur manifeste en appréciant les conséquences de son arrêté sur sa situation, ni porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise, et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour, instituée par l'article L. 312-1 du même code, du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il suit de ce qui a été dit précédemment que M. A...ne remplit pas les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par conséquent, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de l'intéressé ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant que l'appelant, à qui la délivrance d'un titre de séjour a été refusée, entrait dans le champ d'application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que les moyens sus-analysés, en tant qu'ils visent la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que, par voie de conséquence de ce qui précède, celui tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

10. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;

11. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

12. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;

13. Considérant que la seule circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé M. A...qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder celui-ci comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

14. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. " ;

15. Considérant d'une part qu'il résulte des points 5 et 7 ci-dessus que M. A...ne justifie pas d'une situation personnelle telle que l'autorité administrative aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, délai qui n'a, en tout état de cause, pas été demandé par l'intéressé ; que, d'autre part, l'autorité administrative est tenue, sauf exception, de donner un délai de départ volontaire de trente jours à tous les étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, sauf à ce que l'étranger fasse valoir que sa situation personnelle justifie un délai supérieur ; qu'ainsi la circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône accorderait presque toujours un délai de départ de trente jours ne prouve pas qu'il méconnaisse l'étendue de ses compétences, contrairement à ce que soutient l'appelant ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2014, où siégeaient :

- M. d'Hervé, président de chambre,

- MmeC..., première conseillère,

- M. Gonneau, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2014.

Le rapporteur,

P-Y.GONNEAULe président,

J-L. d'HERVÉ

La greffière,

V. TERRAMAGRA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 13MA03961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03961
Date de la décision : 06/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : YOUCHENKO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-06;13ma03961 ?
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