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06/10/2014 | FRANCE | N°13MA02072

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 octobre 2014, 13MA02072


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. E...D..., demeurant..., par Me B...; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300298 du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2013, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de me

ttre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. E...D..., demeurant..., par Me B...; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300298 du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2013, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2014 le rapport de Mme Gougot, première conseillère ;

1. Considérant que, par arrêté du 14 janvier 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a, sur le fondement des articles L.511-1 I 1° et L.511-1 II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris à l'encontre de M.D..., de nationalité tunisienne, un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. D...interjette appel du jugement en date du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, de ce que l'intéressé présenterait des garanties de représentation suffisantes et de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : [...] 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans " ; que selon l'article 371-2 du code civil : "Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. " ; que les quelques tickets non nominatifs d'achat de produits d'hygiène ou de vêtements pour l'enfant Adam, née le 9 novembre 2012 de la relation de M. D...avec Mlle A...C..., de nationalité française, ne sont pas suffisants pour démontrer que l'intéressé contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant au sens des dispositions précitées du code civil ; que l'attestation établie par la mère de l'enfant à l'occasion du litige et produite pour la première fois en appel, qui n'est corroborée par aucune autre pièce du dossier, n'est pas davantage de nature à apporter une telle preuve, alors au surplus que le livret de famille dont se prévaut l'appelant ne mentionne pas le nom du père ; que par suite, la décision attaquée n'est pas intervenue en méconnaissance de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l' intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. D...n'établit pas l'intensité des liens qu'il aurait noués avec son enfant de nationalité française ; que par suite, la violation par l'arrêté contesté des stipulations précitées doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 janvier 2013 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. D...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA002072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02072
Date de la décision : 06/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : PASCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-06;13ma02072 ?
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