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06/10/2014 | FRANCE | N°13MA02070

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 octobre 2014, 13MA02070


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille présentée pour M. A...B..., demeurant ...par Me Bruschi, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300055 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 30 novembre 2012, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination

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2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bou...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille présentée pour M. A...B..., demeurant ...par Me Bruschi, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300055 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 30 novembre 2012, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai d'un mois sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2014 le rapport de Mme Gougot, première-conseillère ;

1. Considérant que, par arrêté du 30 novembre 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour que lui avait présentée le 31 juillet 2012 M.B..., ressortissant arménien, sur le fondement de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. B...interjette appel du jugement en date du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté qui a refusé le renouvellement du titre de séjour dont il a bénéficié jusqu'au 1er juin 2012 à raison de son état de santé ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé..." ; qu'en l'espèce il ressort de l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé du 24 août 2012 que si l'état de santé de l'intéressé, qui souffre de troubles psychiques graves ayant entrainé une dépression sévère nécessite une prise en charge médicale, son absence n'est pas de nature à entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si l'appelant soutient que c'est justement la prise en charge dont il a fait l'objet qui a permis l'amélioration de son état de santé, il ne se prévaut d'aucun certificat médical à l'appui de ses allégations susceptible de contredire utilement l'avis médical précité ;

3. Considérant qu'en vertu de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné la situation de l'intéressé au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'espèce, il ressort de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui était saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas expressément examiné la situation de l'intéressé sur le fondement de l'article L.313-11 7° dudit code permettant l'obtention d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale mais s'est borné à apprécier, dans le cadre de la demande de titre dont il était seulement saisi, si sa décision de refus ne portait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B...au regard des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme précitées ; que par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté comme inopérant le moyen tiré de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que sa demande de titre de séjour se fondait sur l'article L.313-11 11° du même code ; que, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, si l'appelant soutient qu'il serait arrivé en France le 28 octobre 2009 à l'âge de dix sept ans et demi, il n'en justifie pas ; que la circonstance que sa soeur réside régulièrement en France avec ses deux enfants en bas âge, celles qu'il serait sans nouvelle de ses deux parents partis en Russie alors qu'il avait treize ans et que sa grand-mère âgée de quatre-vingt neuf ans serait invalide, ne sont pas à elles seules de nature à lui ouvrir droit au séjour alors qu'il ne justifie ni de l'ancienneté de son séjour en France, ni de la composition de sa cellule familiale, à l'exception de sa soeur ; qu'il ne démontre, ni même n'allègue son insertion socio-économique sur le territoire national où il est hébergé chez sa soeur, alors même qu'il a disposé d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ; que M. B...n'est par suite pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale ;

4. Considérant qu''en vertu de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de M. B...sur le territoire national, ni l'état de santé de l'intéressé ni la circonstance, non établie, que sa soeur qui réside régulièrement en France serait sa seule attache familiale, ne suffisent pour caractériser les circonstances exceptionnelles justifiant son admission au séjour au titre des dispositions précitées de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi comme l'ont retenu les premiers juges, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA002070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02070
Date de la décision : 06/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BRUSCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-06;13ma02070 ?
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