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06/10/2014 | FRANCE | N°13MA01777

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 octobre 2014, 13MA01777


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1300173 du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 18 décembre 2012, par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précit

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3°) en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, d...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1300173 du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 18 décembre 2012, par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2014 ;

- le rapport de Mme Gougot, rapporteure ;

1. Considérant que, par arrêté du 18 décembre 2012, le préfet du Gard a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 19 juin 2012 M.A..., ressortissant marocain, sur le fondement de l'article L. 314-9 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en mentionnant le pays de destination ; que M. A...interjette appel du jugement en date du 12 avril 2013 par lequel tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions en annulation de l'arrêté portant refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée :1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail... " ; que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que, dans le cas où, comme en l'espèce, le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressé " ne remplit pas les autres conditions d'obtention d'un titre de séjour à quelque titre que ce soit ", il doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit ; que M.A..., qui se borne à soutenir qu'il avait informé les services de la préfecture de l'emploi qu'il occupe depuis le 2 juillet 2012 ne démontre, ni même n'allègue, avoir formé une demande de titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il ressort de l'arrêté préfectoral litigieux que le préfet du Gard, après avoir estimé que M. A...ne remplissait pas les conditions pour que soit renouvelé son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, en raison de la rupture de la communauté de vie avec son épouse, a ajouté que l'intéressé ne remplissait "pas les autres conditions d'obtention d'un titre de séjour à quelque titre que ce soit " ; que s'il doit être regardé comme ayant ainsi examiné d'office, comme il a été dit ci-dessus, si l'intéressé remplissait les conditions prévues par ledit code pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur un autre fondement, la mention précitée n'est pas susceptible de rendre opérant le moyen, soulevé par M.A..., tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dispositions ne prévoient pas l'attribution de plein droit d'un titre de séjour ;

3. Considérant au surplus que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent "sous réserve des conventions internationales" ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : "Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que "Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 [...] peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7... " ; que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions des articles L. 313-10 et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la méconnaissance des articles L.313-10 et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme inopérants ;

5. Considérant qu'en vertu de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il est constant que M.A..., qui est entré en France le 14 août 2010 sous couvert d'un visa " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française , a cessé toute communauté de vie avec cette dernière qui le 16 mai 2012 a déposé une requête en divorce ; qu'il ne démontre ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a passé l'essentiel de son existence ; qu'eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire national, ni les attestations d'amis ou collègues de travail dont il se prévaut, qui ne sont pas suffisamment circonstanciées, ni le fait qu'il travaille depuis son arrivée en France et qu'il n'ait pas troublé l'ordre public, ne sont suffisants pour démontrer que l'arrêté préfectoral qui refuse son admission au séjour a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il mentionne qu'il ne justifiait pas de motifs d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant refus de séjour ;

Sur les conclusions en annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire :

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, la décision portant refus de séjour n'est pas illégale ; que par suite, M. A...n'est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire édictée à son encontre ;

8. Considérant que M. A...ne justifie pas qu'il est susceptible de bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir qu'il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui exclut seulement une telle mesure lorsqu'il doit être délivré à l'intéressé un tel titre de séjour de plein droit ;

9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. A...n'est pas davantage fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire, le préfet du Gard a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2012 portant obligation de quitter le territoire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte:

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3: " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

12. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M.A..., au ministre de l'intérieur et à MeB....

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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N° 13MA01777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01777
Date de la décision : 06/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : DEIXONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-06;13ma01777 ?
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