Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA011412, présentée pour M. C...A...et Mme D... B..., son épouse, demeurant..., par Me E...;
M. et Mme A...demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1008096 du 14 mars 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation du commandement du comptable du Trésor de la recette des finances de Marseille du 18 octobre 2010 de payer la somme de 15 225, 28 euros au titre de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement, à titre subsidiaire, à voir limiter le montant de la somme à régler à 14 782, 28 euros, à ce qu'il leur soit accordé des délais de paiement et à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler ledit commandement de payer ;
3°) mettre à la charge de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2014 :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, première conseillère ;
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;
- et les observations de Me E...pour les requérants ;
1. Considérant que, par un arrêté du 21 décembre 2006, le maire de la ville de Marseille a autorisé M. et Mme A...à surélever un bâtiment d'habitation existant situé 16, rue Samatan dans le 7ème arrondissement ; que le permis a mis à leur charge une participation pour non-réalisation d'une aire de stationnement d'un montant de 14 782, 82 euros ; qu'en vue du recouvrement de cette participation, un titre de recette a été émis par le maire le 16 mars 2007 ; qu'un commandement établi par le comptable du Trésor le 18 octobre 2010 de payer la somme de 15 225, 28 euros leur a été notifié ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par M. et Mme A..., tendant à l'annulation de ce commandement de payer, et à titre subsidiaire, de limiter le montant à la somme due à 14 782,28 euros et à leur accorder des délais de paiement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que pour rejeter, pour irrecevabilité, leur demande, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que M. et Mme A...n'avaient pas, avant l'introduction de leur recours contentieux, présenté de réclamation préalable à l'administration ; que, pour demander l'annulation de cette ordonnance, les requérants qui se prévalent, d'une part, du contrat de location de longue durée qu'ils ont souscrit dans un parc de stationnement ouvert au public et, au cours de l'instruction, de l'acquisition d'un garage situé dans le 7ème arrondissement de Marseille, soutiennent qu'ils ont ainsi satisfait à l'obligation de réaliser une aire de stationnement telle que prescrite par les dispositions de l'article R UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de Marseille ; que ce faisant, ainsi que le relève la communauté urbaine, ils ne critiquent pas l'irrecevabilité opposée par le premier juge ; que le défaut de contestation en appel de l'irrecevabilité opposée en première instance à raison de l'absence de réclamation préalable au recours contentieux, dont il n'appartient pas au juge d'appel d'examiner d'office le bien-fondé, rend inopérants les moyens d'annulation soulevés, au fond, contre l'ordonnance attaquée ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au remboursement par la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole des sommes saisies ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme sollicitée par la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole au titre des frais et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Mme D...A...et à la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole.
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N°13MA01412