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06/10/2014 | FRANCE | N°13MA01055

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 octobre 2014, 13MA01055


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D...;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1204114 du 8 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 septembre 2012, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de la Serbie ;

2°)

d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 50...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D...;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1204114 du 8 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 septembre 2012, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de la Serbie ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2014 ;

- le rapport de Mme Gougot, rapporteure ;

1. Considérant que, par arrêté du 27 septembre 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 28 août 2012 M.B..., ressortissant serbe, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. B...interjette appel du jugement en date du 8 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 8 février 2013 :

2. Considérant qu'en vertu de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que selon de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant qu'il est constant que M. B...est marié depuis le 2 août 1992 avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident valable du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2019 ; que de cette union sont nés, respectivement, le 13 juin 1993 en France leur fille, de nationalité française, et leur fils, né en Serbie le 22 janvier 1999 ; que toutefois, s'il soutient que son épouse et ses enfants vivraient sur le territoire national depuis 1992 et que, tout en conservant avec eux des liens intenses, il aurait effectué jusqu'en 2011 des allers-retours en Serbie où sont situés ses intérêts professionnels, sans plus de précision sur la nature de l'activité qu'il y exerçait, les attestations dont il se prévaut ne sont pas suffisamment circonstanciées pour l'établir ; que les rares autres pièces produites qui, à l'exception de la carte de résident de son épouse, ne concernent pas les années antérieures à 2011, ne sont pas davantage de nature à établir que l'épouse et les deux enfants de M. B...seraient demeurés depuis 1992, soit pendant presque vingt ans, sur le territoire national, alors notamment que le passeport et la carte nationale d'identité de la fille aînée de M.B..., devenue majeure à la date de l'arrêté attaqué, ont été délivrés respectivement les 29 avril 2009 et 15 juin 2009 par l'ambassade de France en Serbie ; qu'à supposer même que son épouse et ses deux enfants aient vécu en France depuis 1992, les pièces du dossier n'établissent pas qu'ils auraient entretenu des liens intenses avec M. B... ; que la présence de l'intéressé sur le territoire national depuis fin 2011, soit depuis tout au plus une année à la date de la décision attaquée est très récente ; qu'il a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine ; que s'il soutient pourvoir à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, l'attestation du club de tennis de son fils selon laquelle il se serait acquitté du coût des entrainements de tennis de ce dernier entre mars 2011 et septembre 2012 n'est pas suffisante pour le démontrer ; que de même l'appelant n'établit pas, comme il le soutient, aider financièrement sa fille qui a entrepris une formation qualifiante à Menton, l'attestation qu'il produit faisant état d'une formation " financée par le conseil régional PACA et le FSE " ; que par ailleurs, la simple promesse d'embauche en qualité de " peintre " établie postérieurement à la décision attaquée n'est pas suffisante pour démontrer son insertion socio-professionnelle sur le territoire national ; que compte tenu notamment de l'absence de tout élément précis sur les conditions de vie de la famille antérieur à 2011, ni la présence en France de sa fille majeure, qui a suivi une formation de " vendeur spécialisé en magasin " achevée le 26 avril 2012, soit antérieurement à l'arrêté attaqué, ni le fait que son épouse soit titulaire d'une carte de résident ne sont, dans les circonstances très particulières de l'espèce, de nature à établir l'existence d'attaches familiales intenses et stables de M. B...sur le territoire national ; que rien ne s'oppose à ce que la famille de M. B...poursuive sa vie privée et familiale en Serbie ; que la décision en litige n'est donc pas intervenue en méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités ;

4. Considérant que selon l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant sus-visée: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'appelant ne démontre pas que sa fille aurait besoin de son soutien financier en France ni que son fils serait scolarisé à Nice depuis son plus jeune âge ; que ni le fait que ce dernier a suivi un entrainement de tennis en France entre mars 2011 et septembre 2012 ni celui que sa fille, au demeurant majeure, a suivi une formation qualifiante à Menton entre le 17 octobre 2011 et le 26 avril 2012 ne suffisent à établir que les décisions attaquées ont porté une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, alors que M. B...ne démontre pas l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine ; que les attestations établies par ses enfants à l'occasion du litige ne revêtent pas de caractère suffisamment probant ; que, par suite, la décision du préfet n'a pas méconnu l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur et à Me D....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 10MA01055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01055
Date de la décision : 06/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : ROSSLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-06;13ma01055 ?
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