Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA00688, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1207419 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 juillet 2012, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille du 9 avril 2013, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014 le rapport de M. Gonneau, premier-conseiller ;
1. Considérant que M.A..., de nationalité bangladaise, a présenté une demande de titre de séjour le 19 novembre 2010 fondée sur les dispositions de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision en date du 23 juillet 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande aux motifs que la cour nationale du droit d'asile avait refusé de lui reconnaitre le statut de réfugié et qu'il n'entrait dans aucune des catégories de plein droit définies aux articles L. 313-11 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par le même arrêté, le préfet des Bouches-du-Rhône a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sa situation personnelle ne justifiant pas qu'un délai supérieur lui soit accordé, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. A...relève appel du jugement en date du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que M. A...s'est vu refuser le statut de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 octobre 2011 ; que le recours formé contre cette décision a été rejeté par la cour nationale du droit d'asile le 4 mai 2012 ; que M. A...se borne à soutenir qu'il est victime de persécutions dans son pays d'origine et qu'il peut prétendre au séjour en sa qualité de réfugié ; qu'il n'appartenait toutefois pas au préfet des Bouches-du-Rhône, qui a seulement pris acte de ce que la cour nationale du droit d'asile avait refusé de reconnaitre le statut de réfugié à M.A..., de se prononcer sur la qualité de réfugié de celui-ci ; que le moyen sus-analysé est dès lors inopérant ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
4. Considérant que si la cour nationale du droit d'asile a estimé que les pièces judiciaires produites par M. A...ne présentaient pas de garanties suffisantes d'authenticité, il n'en ressort pas, en tout état de cause, que celui-ci encourrait des risques de traitements prohibés par les stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme doit dès lors être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 13MA00688