La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/2014 | FRANCE | N°13MA00171

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 25 juillet 2014, 13MA00171


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 13MA00171, présentée pour la commune du le Plan de la Tour, représentée par son maire en exercice, par MeF...; la commune du Plan de la Tour demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103477 du 15 novembre 2012 du tribunal administratif de Toulon qui a annulé l'article 2 de l'arrêté de son maire en date du 11 août 2011 instituant une participation financière de 48 000 euros pour non réalisation d'emplacements de stationnement ;

2°) de reje

ter la requête présentée par M. A...C...et Mme D...devant le tribunal admini...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 13MA00171, présentée pour la commune du le Plan de la Tour, représentée par son maire en exercice, par MeF...; la commune du Plan de la Tour demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103477 du 15 novembre 2012 du tribunal administratif de Toulon qui a annulé l'article 2 de l'arrêté de son maire en date du 11 août 2011 instituant une participation financière de 48 000 euros pour non réalisation d'emplacements de stationnement ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. A...C...et Mme D...devant le tribunal administratif de Toulon ;

3°) de mettre à la charge de M. A...C...et de Mme D...une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan local d'urbanisme de la commune du Plan de la Tour ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2014 :

- le rapport de M. Salvage, premier-conseiller,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- les observations de Me G...pour la commune du Plan de la Tour ;

1. Considérant que par un jugement du 15 novembre 2012 le tribunal administratif de Toulon a annulé l'article 2 de l'arrêté du maire du Plan de la Tour en date du 11 août 2011 mettant à la charge de M. A...C...et de Mme D...une participation financière de 48 000 euros pour non réalisation de quatre emplacements de stationnement ; que ces derniers relèvent appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant que par un courrier en date du 28 septembre 2011 M. A...C...et Mme D... ont demandé au maire de la commune du Plan de la Tour de " bien vouloir annuler son appel d'imposition au terme de la participation financière prévue par l'article L. 332-7-1 du code de l'urbanisme " ; qu'ils explicitaient dans ce même courrier que si le permis de construire qui leur a été accordé prévoit l'obligation de créer quatre places de stationnement, il existe des possibilités de stationnement sur le patec du hameau ; que le maire a expressément rejeté cette demande le 20 octobre 2011 ; qu'au regard du contenu de cette demande, qui est suffisamment précis, le courrier du 28 septembre 2011 doit être regardé comme un recours gracieux exercé à l'encontre de l'article 2 de l'arrêté du 11 août 2011 ; que la commune n'établit pas la date à laquelle la réponse à ce recours a été notifié aux intéressés et donc à laquelle le délai de recours contentieux a pu de nouveau courir ; qu'ainsi la requête enregistrée le 23 décembre 2011 au greffe du tribunal administratif de Toulon n'était pas tardive ; que la fin de non recevoir opposée par la commune du Plan de la Tour ne saurait dès lors être accueillie ;

Sur le bien-fondé du jugement contesté :

3. Considérant qu'aux termes de l'article UA12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune du Plan de la Tour : " Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et des aires de retournement. (...) Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent règlement en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations dans les conditions prévues par l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit par l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit par l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation ou en versant une participation financière fixée en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. (...) " ;

4. Considérant que le " patec " constitue un droit d'indivision forcé destiné à l'usage commun d'ayants droits et dont la propriété ne peut être attribuée à l'un d'entre eux que par le consentement unanime de tous les propriétaires des biens dont il constitue l'accessoire ; que chacun des titulaires de ce droit peut néanmoins user de la totalité du bien et en retirer tous les usages sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits égaux des autres, ni de nuire à sa destination, déterminée par l'usage auquel le bien est affecté, ni de faire aucun acte juridique sur la chose commune sans l'accord de tous les autres propriétaires ; qu'il est constant en premier lieu, que le terrain d'assiette du permis de construire en cause est situé à proximité immédiate d'un patec ; que ce dernier est d'ores et déjà utilisé à fin de stationnement des véhicules des riverains ; que M. A...C...et Mme D...sont ayant droit ; qu'en deuxième lieu, le " patec " s'étend sur une superficie de 9 000 m2, dont une partie limitée est construite et une autre est boisée ; qu'il ne ressort nullement des photographies produites, ou de tout autre document, que ce patec serait saturé et ne pourrait ainsi permettre le stationnement de quatre véhicules ; qu'il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que M. A...C...et Mme D...porteraient atteinte aux droits des autres ayant droit en utilisant ainsi le " patec " ; que, de même, ils n'avaient pas à solliciter l'autorisation de tous ces derniers pour une telle utilisation, conforme à sa destination ; qu'en troisième lieu, les pétitionnaires ont mentionné ledit patec dans leur demande de permis de construire, certes sans préciser le numéro de la parcelle concernée, mais sans que cela ait pu empêcher le service instructeur d'apprécier la régularité du stationnement au regard des dispositions sus rappelées ; que, dès lors, comme l'a jugé le tribunal administratif, dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard à la finalité des dispositions applicables, M. A... C...et Mme D...peuvent être regardés comme étant dans une situation identique à celle résultant de la concession de places dans un parc privé de stationnement au sens de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme et sont ainsi fondés à soutenir que la participation financière en cause est illégale ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune du Plan de la Tour n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'article 2 de l'arrêté du 11 août 2011 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. A...C...et Mme D... versent à la commune du Plan de la Tour quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros à verser à M. A... C... et Mme D...à ce titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la commune du Plan de la Tour est rejetée.

Article 2 : La commune du Plan de la Tour versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à M. A... C...et Mme D...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Plan de la Tour, à M. H...A...C...et à Mme B... D...divorcéeE....

''

''

''

''

2

N° 13MA00171

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00171
Date de la décision : 25/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : LLC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-07-25;13ma00171 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award