Vu le recours, enregistré le 10 février 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget ;
Le ministre demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 12MA03986 rendu le 13 décembre 2013 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 juin 2014,
- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. " ; que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ;
2. Considérant que la SARL TMR France Europe a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés et de cotisation minimale de taxe professionnelle au titre des exercices clos le 31 mars 2003, le 31 mars 2004 et le 31 mars 2005, assorties des pénalités correspondantes ;
3. Considérant, en premier lieu, que la Cour a estimé, aux points 16 et 18 de l'arrêt n° 12MA03986, que la SARL TMR était fondée à demander la décharge des droits et pénalités résultant de la déduction de sa base imposable à l'impôt sur les sociétés, d'une part, d'une somme de 11 065 000 euros au titre de l'exercice clos en 2005 et d'autre part, d'une somme de 85 000 euros au titre de l'exercice clos en 2004 ; que l'arrêt en litige a toutefois, à l'article 2 de son dispositif, accordé à la SARL TMR France Europe la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités correspondantes, sans en limiter le montant en fonction des réductions de base d'imposition définies aux points 16 et 18, et sans préciser l'exercice concerné ; que, ce faisant, la Cour a entaché sa décision d'une erreur matérielle qui est susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ;
4. Considérant, en second lieu, que la Cour a par ailleurs retenu, au ...Europe était en droit d'obtenir la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de cotisation minimale de taxe professionnelle résultant de la déduction des sommes précitées de 11 065 000 euros et 85 000 euros ; que, cependant, il résulte de l'instruction que les rappels de cotisation minimale de taxe professionnelle qui ont été mis à la charge de la société TMR France Europe procédaient pour partie, à hauteur de 3 807 euros pour l'exercice clos en 2004 et de 15 463 euros pour l'exercice clos en 2005, d'une insuffisance de taxation ayant pour cause des omissions constatées dans les déclarations de cette société, ce qu'elle ne contestait pas ; que n'était donc en litige, s'agissant de cette imposition, que la cotisation minimale de taxe professionnelle, d'un montant de 74 268 euros, résultant de la réintégration dans les bases imposables à l'impôt sur les sociétés de la somme susmentionnée de 11 065 000 euros au titre de l'exercice clos en 2005 ; que, toutefois, l'arrêt de la Cour, à l'article 2 de son dispositif, a accordé à la SARL TMR France Europe la décharge des cotisations de cotisation minimale de taxe professionnelle, ainsi que des pénalités correspondantes, sans préciser l'exercice concerné et sans en limiter le montant en fonction de la seule remise en cause de ladite réintégration ; que, dès lors, tant les motifs que le dispositif de l'arrêt n° 12MA03986 sont, sur ce point, entachés d'une erreur matérielle qui est susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit au recours en rectification du ministre délégué chargé du budget ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le point 19 des motifs de l'arrêt n° 12MA03986 en date du 13 décembre 2013 est rectifié comme suit :
" 19. Considérant, par voie de conséquence, que la SARL TMR France Europe est également fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a tenu compte de la réintégration de la somme de 11 065 000 euros pour le calcul de sa cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'année 2005 et à demander la décharge en droits de la somme correspondante de 74 628 euros et des pénalités y afférentes ; ".
Article 2 : L'article 2 du dispositif du même arrêt est modifié comme suit :
" Article 2 : La base de l'impôt sur les sociétés, de la contribution sur l'impôt sur les sociétés et de la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés assignée à la SARL TMR France Europe est réduite de la somme de 85 000 (quatre-vingt-cinq mille) euros au titre de l'exercice clos en 2004 et de la somme de 11 065 000 (onze millions soixante-cinq mille) euros au titre de l'exercice clos en 2005. La SARL TMR France Europe est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés correspondant aux réductions de bases d'imposition ainsi définies. La SARL TMR France Europe est également déchargée du supplément de cotisation minimale de taxe professionnelle mis à sa charge au titre de l'année 2005 à hauteur de 74 268 (soixante-quatorze mille deux cent soixante-huit) euros et des pénalités y afférentes. ".
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la SARL TMR France Europe.
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N° 14MA00682