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09/07/2014 | FRANCE | N°12MA04893

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 juillet 2014, 12MA04893


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 12MA04893, présentée pour la SCI " Le Poseidon ", dont le siège est au 810 Chemin des Berles à Bormes-les-Mimosas (83230), et la SCI " Les Cyprès ", dont le siège est au 1825 Route du Bénat à Bormes-les-Mimosas (83230), par MeC... ;

Les SCI " le Poséidon " et " les Cyprès " demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100031, 1103211 du 11 octobre 2012 du tribunal administratif de Toulon qui a annulé l'arrêté en date du 8 novembre 2010

par lequel le maire de la commune de Bormes-les-Mimosas leur a accordé un perm...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 12MA04893, présentée pour la SCI " Le Poseidon ", dont le siège est au 810 Chemin des Berles à Bormes-les-Mimosas (83230), et la SCI " Les Cyprès ", dont le siège est au 1825 Route du Bénat à Bormes-les-Mimosas (83230), par MeC... ;

Les SCI " le Poséidon " et " les Cyprès " demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100031, 1103211 du 11 octobre 2012 du tribunal administratif de Toulon qui a annulé l'arrêté en date du 8 novembre 2010 par lequel le maire de la commune de Bormes-les-Mimosas leur a accordé un permis de construire valant division parcellaire avec démolition et l'arrêté du 29 septembre 2011 leur accordant un permis de construire modificatif ;

2°) de prononcer un non lieu à statuer concernant le recours introduit à l'encontre du permis modificatif du 29 septembre 2011 ;

3°) de rejeter les demandes de M. et Mme G...et de MmeA... ;

4°) de mettre à la charge de M. et Mme G...et de MmeA... une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Bormes-les-Mimosas ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2014 :

- le rapport de M. Salvage, premier-conseiller,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour les SCI " Le Poséidon " et " Les Cyprès " et de Me D... pour la commune de Bormes-les-Mimosas ;

1. Considérant que par le jugement contesté du 11 octobre 2012 le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande des époux G...et de MmeA..., l'arrêté en date du 8 novembre 2010 par lequel le maire de la commune de Bormes-les-Mimosas a accordé à la SCI " Le Poséidon " et à la SCI " Les Cyprès " un permis de construire valant division parcellaire avec démolition et l'arrêté du 29 septembre 2011 leur accordant un permis de construire modificatif ;

Sur les conclusions et moyens de la commune :

2. Considérant que la commune de Bormes-les-Mimosas a produit à l'instance, en développant des moyens propres et en concluant expressément à l'annulation du jugement attaqué, au rejet de la demande présentée par les époux G...et Mme A...devant le tribunal administratif et à leur condamnation au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, son mémoire ne saurait être utilement regardé comme formant en réalité appel dès lors que ce dernier, enregistré au greffe de la Cour le 17 juin 2014, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel fixé par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, serait en tout état de cause tardif et, par suite, irrecevable ; que ce mémoire ne saurait davantage être regardé comme constituant une intervention, la commune étant défenderesse devant le tribunal administratif et donc partie à l'instance portée devant cette juridiction, ne pouvant avoir la qualité pour intervenir devant la Cour au soutien de l'appel interjeté par les SCI " Le Poséidon " et " Les Cyprès " ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Bormes-les-Mimosas ne peut avoir d'autre qualité dans l'instance que celle d'observatrice, et que, à ce titre, si elle peut faire valoir tout éclaircissement de fait et de droit dans le cadre du débat contentieux tel qu'il est délimité par les conclusions et les moyens des parties, elle ne peut ni présenter des conclusions propres ni articuler des moyens propres lesquels sont, par suite, irrecevables ;

Sur la régularité du jugement contesté :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) " ; que selon les dispositions de l'article L. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 de ce code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 731-3 du même code : " Postérieurement au prononcé des conclusions du rapporteur public, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré. " ;

4. Considérant que lorsqu'il est ainsi saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle, ou que le juge devrait relever d'office ;

5. Considérant, ainsi, que lorsque un permis de construire modificatif de nature à régulariser l'ensemble des vices dont serait entaché un permis de construire est produit après clôture de l'instruction, il constitue, eu égard à sa nature et à ses effets, une circonstance de droit nouvelle qui impose au juge de rouvrir l'instruction et de le soumettre au débat contradictoire ;

6. Considérant qu'en l'espèce, il ressort de l'examen du dossier de première instance que, pour ce qui concerne l'instance n° 1103211, par une ordonnance en date du 22 mai 2012, le président du tribunal administratif de Toulon a fixé la clôture d'instruction au 13 juin 2012 à 12 heures ; que s'agissant de l'instance n° 1100031, une ordonnance du 30 août 2012 a rouvert l'instruction ; que cette dernière était ainsi close en application de l'article R.613-2 du code de justice administrative trois jours francs avant l'audience qui s'est tenue le jeudi 13 septembre 2012, soit le vendredi 7 septembre à minuit ; que dès lors les mémoires produits dans les deux instances, qui ont été jointes dans le même jugement, l'ont été dans les deux cas après clôture de l'instruction ; que, dans ce mémoire, les pétitionnaires portaient à la connaissance du Tribunal la circonstance que, par un arrêté du 5 septembre 2012, la commune avait retiré le permis modificatif du 29 septembre 2011, afin de prendre en compte l'annulation contentieuse de la délibération du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme, sous l'empire duquel le dit permis avait été octroyé et leur avait délivré un nouveau permis de construire modificatif susceptible de régulariser, en appliquant la règlementation alors en vigueur, le permis de construire initial en prévoyant, notamment, une superficie de 533,71 m2 d'espaces verts communs soit plus de 20 % du terrain d'assiette comme le prescrit l'article III UA 13 du règlement du plan d'occupation des sols, alors remis en vigueur ; que ces éléments ont à nouveau été portés à la connaissance du tribunal administratif par note en délibéré enregistrée le 19 septembre 2012 ; que, dans ces conditions, s'agissant d'une circonstance de droit nouvelle, ce dernier était tenu de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans ces mémoires et dans cette note ; qu'à défaut de l'avoir fait, il a entaché son jugement d'irrégularité ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du 11 octobre 2012 doit être annulé ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il statue sur la demande des époux G...et de Mme A...;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des époux G...et de Mme A...la somme demandée par la SCI " Le Poséidon " et à la SCI " Les Cyprès " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1100031, 1103211 du 11 octobre 2012 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulon.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI " Le Poséidon " et la SCI " Les Cyprès " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Bormes-les-Mimosas sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI " Le Poséidon ", à la SCI " Les Cyprès ", à M. et Mme E... et Maryvonne G..., à Mme F... A...et à la commune de Bormes-les-Mimosas.

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N° 12MA04893


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04893
Date de la décision : 09/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : LLC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-07-09;12ma04893 ?
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