Vu l'ordonnance en date du 27 mars 2014 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert, sous le n° 14MA01243, une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande d'exécution présentée par la SCI Aurore et les consorts D...;
Vu le jugement n° 1105441 rendu le 24 janvier 2013 par le tribunal administratif de Marseille, dont l'exécution est demandée ;
Vu la lettre en date du 11 avril 2013, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la Cour le 12 avril 2013, par laquelle la société Aurore, dont le siège est sis Les Iles Bleues III 3 rue de Gatons à Marseille (13008), représentée par son gérant en exercice, M. A... D..., demeurant au ... et M. B... D..., demeurant..., représentés par la SCP Berenger - Blanc - Burtez - Doucede et Associés, par laquelle, ont saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1105441 rendu par le tribunal administratif de Marseille le 24 janvier 2013 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :
- le rapport de M. Salvage, premier-conseiller,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour la SARL Aurore et les consortsD... ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 18 juin 2014, au greffe de la Cour, présentée pour la commune de Peypin ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) " ;
2. Considérant que, par jugement n° 1105441 rendu le 24 janvier 2013, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 22 février 2011 par lequel le maire de la commune de Peypin a rejeté la demande de la SARL Aurore tendant à la délivrance d'un permis d'aménager, d'autre part, enjoint à la commune de statuer à nouveau sur la demande de permis d'aménager dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement et, enfin, condamné cette commune à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3. Considérant que par un arrêté en date du 5 juin 2013, le maire de la commune de Peypin a, après nouvelle instruction de la demande sus mentionnée, refusé un permis d'aménager à la SARL Aurore ; qu'elle a ainsi déféré à l'injonction prononcée par le tribunal administratif ; que la présente demande aux fins d'exécution de jugement est ainsi sans objet ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SARL Aurore et des consortsD....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Aurore, à M. A... D..., à M. B... D...et à la commune de Peypin.
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N° 14MA01243