Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 13MA05189, présentée pour Mme C...B..., demeurant au..., par MeA... ;
Mme B...demande à la Cour :
1°) de suspendre l'exécution de l'ordonnance n° 1302023 du 13 juin 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays de destination ;
2°) de suspendre ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huitaine ;
4°) de condamner l'Etat à verser à Me A...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 8 novembre 2013 admettant Mme B...à l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le courrier du 4 mars 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 ;
Vu l'ordonnance du magistrat-rapporteur en date du 21 mars 2014 portant clôture d'instruction immédiate ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations Unies contre la torture du 10 février 1984 ;
Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :
- le rapport de M. Salvage, premier-conseiller,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeB..., de nationalité arménienne, demande à la Cour le sursis à exécution de l'ordonnance n° 1302023 du 13 juin 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays de destination ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, " (...) le sursis à exécution d'un jugement peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. Considérant que le jugement ou l'ordonnance par lequel un tribunal administratif rejette une demande tendant à l'annulation d'un refus de délivrance d'un titre de séjour n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 précité ; qu'il suit de là que la demande à fin de sursis à exécution de l'ordonnance du tribunal administratif de Montpellier présentée par MmeB..., en tant qu'elle est dirigée contre le rejet de ses conclusions de première instance tendant à l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé, ne peut qu'être rejetée ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire et le pays de destination :
4. Considérant que l'exécution de l'ordonnance attaquée a mis fin au caractère suspensif, en vertu des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la demande de première instance pour ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, laquelle peut être mise en oeuvre d'office à tout moment par l'administration ; que, toutefois, cette possibilité à elle seule ne saurait caractériser le risque d'entrainer des conséquences difficilement réparables, le requérant devant établir ces dernières au regard de sa situation personnelle ; que, dans les circonstances de l'espèce, en se bornant à invoquer un moyen de procédure, tiré de ce qu'elle n'aurait pas eu droit à un recours juridictionnel effectif quant aux risques de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, MmeB..., qui est entrée irrégulièrement en France avec sa famille en 2012 et qui a vu sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 8 janvier 2013, ne démontre pas que l'exécution de la décision de première instance attaquée risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables au sens et pour l'application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le caractère sérieux des moyens énoncés dans la requête, l'appelante n'est pas fondée à demander le sursis à exécution de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins de suspension de l'arrêté du 30 janvier 2013 :
5. Considérant que Mme B...a, comme il a été dit, demandé à la Cour de suspendre l'exécution de l'ordonnance contestée sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; que ses conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 30 janvier 2013 sont irrecevables dans le cadre de la présente procédure ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de l'appelante n'implique, en tout état de cause, aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande doivent être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'ainsi, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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N° 13MA05189