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23/06/2014 | FRANCE | N°13MA01209

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 juin 2014, 13MA01209


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA01209, le 25 mars 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300572 en date du 26 février 2013 du magistrat délégué du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) de mettre à la charge de la partie défenderesse la somme de 2 000 eu

ros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA01209, le 25 mars 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300572 en date du 26 février 2013 du magistrat délégué du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) de mettre à la charge de la partie défenderesse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :

- le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure ;

1. Considérant que, par un arrêté en date du 22 février 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M.B..., de nationalité tunisienne, de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et a décidé de placer l'intéressé en rétention administrative ; que, par le jugement susvisé du 26 février 2013, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 22 février 2013 portant obligation de quitter le territoire français en tant qu'il refuse l'octroi d'un départ volontaire et en tant qu'il place M. B...en rétention administrative mais a, en revanche, rejeté le surplus des conclusions du requérant ; que M. B...relève appel de ce jugement en tant que, par ce jugement, le magistrat délégué a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par son mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la Cour le 15 avril 2013, M. B...demande également à la Cour d'annuler ce même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation dans son intégralité de l'arrêté litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette la demande de M. B...tendant à l'annulation, dans son intégralité, de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 février 2013 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions susvisées ;

2. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, par le jugement attaqué, le magistrat délégué a prononcé l'annulation de l'arrêté en litige en tant qu'il refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire et en tant qu'il a décidé le placement de M.B... en rétention administrative ; que, compte tenu de l'annulation ainsi prononcée, en sollicitant, dans son mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la Cour le 15 avril 2013, l'annulation de ce même arrêté dans son intégralité, M. B...doit être regardé comme sollicitant l'annulation de cet acte en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et en tant qu'il fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement ; qu'au soutien de ces conclusions, M. B...fait valoir que les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant imposent qu'il reste en France avec son enfant ;

3. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a épousé, le 6 juillet 2012, une compatriote en situation régulière en France et bénéficiant d'une carte de séjour temporaire et que de cette union est née à Nice, le 16 février 2013, une enfant prénommée Nourane ; que, comme l'a estimé à bon droit le premier juge, eu égard au très jeune âge de cet enfant, âgée de 7 jours à la date de l'arrêté contesté et de ce que l'épouse de M. B...dispose de la possibilité de présenter en faveur de son mari, père de l'enfant, une demande de regroupement familial, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant les décisions en litige, n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les concluions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'injonction présentées par M.B... :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

7. Considérant, d'une part, qu'à supposer que, comme le soutient M.B..., le préfet des Alpes-Maritimes lui aurait refusé, par un arrêté du 22 février 2013, la délivrance d'un titre de séjour, le requérant n'établit pas ni même n'allègue qu'il en aurait sollicité l'annulation devant le juge administratif ; que, par l'arrêté contesté dans la présente instance, le préfet a uniquement prononcé une mesure d'éloignement et une mesure de rétention administrative à l'encontre de M.B... ; que, comme l'a estimé à bon droit le premier juge, l'annulation par le jugement attaqué de cet arrêté en tant qu'il refuse à M. B...un délai de départ volontaire et qu'il a décidé le placement de l'intéressé en rétention administrative n'implique pas nécessairement la délivrance à M. B...d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

8. Considérant, d'autre part, qu'eu égard à l'objet des décisions annulées par le jugement attaqué, M. B...ne peut, pour contester le bien-fondé du jugement attaqué en ce qu'il a refusé de faire droit à ses conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour, utilement se prévaloir de sa vie familiale ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 février 2013, le magistrat-délégué du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé en date du 22 février 2013, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 13MA01209


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01209
Date de la décision : 23/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : BOUSTANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-23;13ma01209 ?
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