Vu la requête, enregistrée le 13 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 13MA00690, présentée pour la commune de Peypin, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Sarrazin et associés ;
La commune de Peypin demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1105441 du 24 janvier 2013 du tribunal administratif de Marseille qui a annulé l'arrêté en date du 22 février 2011 par lequel le maire de la commune a rejeté la demande de la SARL Aurore tendant à la délivrance d'un permis d'aménager ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la SARL Aurore et les consorts D...présentées devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la SARL Aurore et des consorts D...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Peypin ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :
- le rapport de M. Salvage, premier-conseiller,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour la SARL Aurore, M. A...D...et M. B... D... ;
1. Considérant que par le jugement contesté du 24 janvier 2013 le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la SARL Aurore et des consortsD..., l'arrêté en date du 22 février 2011 par lequel le maire de la commune a rejeté leur demande tendant à la délivrance d'un permis d'aménager ;
Sur la légalité de l'arrêté du 22 février 2011 :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;
3. Considérant que le maire de la commune de Peypin a refusé de délivrer le permis d'aménager au motif notamment que si le projet prévoyait un système d'assainissement autonome sur chacun des six lots, il était impossible, en l'absence d'information sur la position définitive et la capacité prévue de ce système, de se prononcer sur sa faisabilité ; que la commune soutient qu'une telle incertitude conduit à ce que le dit projet soit regardé comme étant de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort de l'étude réalisée par les pétitionnaires qu'un système d'assainissement autonome est faisable, sous réserve de respecter certaines contraintes que cette étude précise ; que la notice descriptive elle-même fixe les caractéristiques générales qui devront être respectées pour être en conformité avec la règlementation applicable ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que l'étude en cause renvoie à des études plus précises qui devront être réalisées dans le cadre des permis de construire qui seront délivrés, la commune de Peypin n'établit pas en quoi le permis d'aménager serait de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; que, de même, la commune n'explicite pas en quoi le fait que les voiries seraient comptées dans le projet comme zones d'épandages alors qu'elles sont imperméabilisées constituerait une menace pour la sécurité ou la salubrité publique ; qu'enfin, les seules circonstances que la voie d'accès serait d'une largeur de 4 m et que, avant travaux d'élargissement, un poteau électrique serait situé au milieu de cette voie, ce qui ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier, ne sont pas de nature à regarder le projet comme présentant un danger avéré ; qu'ainsi, c'est à tort que le maire de la commune de Peypin a retenu ce motif pour refuser le permis d'aménager demandé ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UD 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Peypin : " Les accès et voieries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en cause porte sur six lots ; que la voie prévue consistant en un élargissement de celle existante comporte deux aires de retournement, une à chaque extrémité ; que sa pente ne dépassera pas 8 % ; qu'il n'est pas établi que la voie définitive sera entravée en son milieu par un poteau électrique comme la commune le soutient ; qu'ainsi, et même si elle ne mesure que 4 m de large, eu égard aux caractéristiques du projet, la commune de Peypin n'est pas fondée à soutenir que les accès ne présenteraient pas les caractéristiques permettant de satisfaire aux prescriptions de l'article UD 3 sus rappelées ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel, que la commune de Peypin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Aurore et des consorts D...qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune de Peypin et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière le versement aux intimés d'une somme unique de 2 000 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la commune de Peypin est rejetée.
Article 2 : La commune de Peypin versera à la SARL Aurore, à M. A...D...et à M. B...D...la somme unique de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Peypin, à la SARL Aurore, à M. A... D...et à M. B... D....
''
''
''
''
2
N° 13MA00690