La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2014 | FRANCE | N°13MA00447

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 juin 2014, 13MA00447


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°13MA00447, le 28 janvier 2013, présentée pour M. A...C...demeurant..., par Me B...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler, en toutes ses dispositions, l'ordonnance n° 1204669 du 27 décembre 2012 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 août 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à

quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°13MA00447, le 28 janvier 2013, présentée pour M. A...C...demeurant..., par Me B...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler, en toutes ses dispositions, l'ordonnance n° 1204669 du 27 décembre 2012 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 août 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et, d'autre part, prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ;

3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, subsidiairement, de lui ordonner de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois sous la même condition d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, le paiement de la somme de 1 196 euros à son conseil, MeB..., qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, le paiement à son bénéfice de la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :

- le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure,

- et les observations de Me D...substituant Me B...pour M.C... ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité kosovare, relève appel de l'ordonnance en date du 27 décembre 2012 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 août 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et, d'autre part, prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté susvisé du 16 août 2012 et sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

2. Considérant qu'il ressort du mémoire en défense du préfet de l'Hérault, enregistré au greffe de la Cour le 15 mai 2014, ainsi que des pièces annexées que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel de M.C..., la Cour nationale du droit d'asile a, par une décision du 12 février 2014, reconnu la qualité de réfugié à M.C... et qu'une carte de résident portant la mention " réfugié " doit lui être délivrée ; qu'ainsi, M.C..., doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette la demande de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 16 août 2012, celles tendant à l'annulation dudit arrêté ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées devant la Cour sont désormais dépourvues d'objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle décide le retrait de l'aide juridictionnelle accordée à M.C... :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (....) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 50 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " " Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes. // Il est retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants : // (...) 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive " ; qu'aux termes de l'article 51 de ladite loi : " " (...) Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive, la juridiction saisie prononce le retrait total de l'aide juridictionnelle " ;

4. Considérant que la question du maintien de l'aide juridictionnelle accordée au requérant dans l'instance de premier ressort, procède d'une appréciation du juge qui ne peut être portée par une ordonnance prise en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, en tant qu'elle décide le retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle qui avait été accordée à M. C...par décision du 10 octobre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier, l'ordonnance attaquée a été prise par une formation de jugement irrégulièrement composée ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit, dans cette mesure, être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :

5. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet de l'Hérault, les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête ; que, par ailleurs, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser au bénéfice du conseil de M.C..., MeB..., sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C...tendant à l'annulation, d'une part, de l'ordonnance susvisée du 27 décembre 2012 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'elle rejette la demande de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2012 du préfet de l'Hérault, d'autre part, de l'arrêté du 16 août 2012 et des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées devant la Cour.

Article 2 : L'ordonnance susvisée du 27 décembre 2012 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée en tant qu'elle décide le retrait de l'aide juridictionnelle accordée par décision du 10 octobre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier.

Article 3 : L'Etat (ministre de l'intérieur) versera, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, une somme de 1 196 (mille cent quatre-vingt seize) euros à Me B...sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

''

''

''

''

4

N° 13MA00447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00447
Date de la décision : 23/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-23;13ma00447 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award